Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2208562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2022, 24 mai 2025 et 31 juillet 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Charvieu-Chavagneux, représentée par Me Lentilhac, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Orange France à lui payer la somme de 56 261,04 euros toutes taxes comprises, outre intérêts moratoires et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange France une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Orange France lui a indûment facturé, de 2017 à 2021, des sommes ne correspondant à aucune prestation, dont elle réclame le remboursement ; elle ne faisait plus usage des liaisons louées analogiques depuis 2017 et la société Orange France ne peut facturer un service dont elle ne démontre ni l’existence, ni la nécessité, en méconnaissance du principe du service fait ; les cinq liaisons litigieuses ne servaient pas à la télésurveillance des bâtiments mais se déclinaient en 48 lignes téléphoniques permettant un accès à Internet et réparties sur de nombreux sites municipaux, faisant double emploi avec le contrat Pro Présence souscrit parallèlement pour l’accès à Internet, ce qui caractérise une exécution fautive du contrat ;
- la société Orange France a manqué à son devoir de conseil, de loyauté et d’information en ne l’informant pas de l’inutilité et de l’obsolescence de cette prestation, ni de la possibilité de résiliation, les propositions commerciales effectuées en 2015 et 2016 étant d’une part tardives, et d’autre part trop techniques ;
- la prescription doit être écartée en raison de la mauvaise foi et du comportement dilatoire de la société Orange France ; en tout état de cause, elle n’a eu connaissance de l’inutilité du service qu’en 2021 ;
- la société Orange France a admis sa responsabilité en proposant un geste commercial.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2024 et 23 juillet 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la société Orange France, représentée par Me Delay, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat correspondant à la location des liaisons louées analogiques n’a été résilié que le 20 janvier 2022 avec effet au 1er janvier 2022 ; il s’agissait d’un contrat prévoyant une liaison analogique interne entre le bâtiment de la mairie et d’autres bâtiments municipaux pour assurer une surveillance des bâtiments, sans lien avec la prestation distincte de fourniture de lignes téléphoniques externes de sorte qu’il n’y a pas eu de double facturation d’un même service ;
- s’agissant de liaisons internes, elle ignorait que les lignes n’étaient plus utilisées, la facturation se faisant au forfait et non à la communication ; il appartenait en tout état de cause à la commune de Charvieu-Chavagneux, si elle n’utilisait plus la prestation, de résilier le contrat ;
- elle a respecté son devoir de conseil en proposant à la commune de Charvieu-Chavagneux en 2015 et 2016 une solution de remplacement qui n’a pas été acceptée ;
- sa proposition de rembourser une année de facturation ne constituait qu’un geste commercial et non une reconnaissance de responsabilité ;
- la créance correspondant à la location pour 2017 était prescrite lors de l’introduction de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Lentilhac, représentant la commune de Charvieu-Chavagneux, et de Me Delay, représentant la société Orange France.
Considérant ce qui suit :
La commune de Charvieu-Chavagnieux a souscrit en 2006 un contrat de prestations de téléphonie et d’internet prévoyant la mise en place de cinq liaisons louées analogiques. Constatant que ces liaisons étaient devenues redondantes et inutiles depuis 2017 en raison de la souscription de nouveaux abonnements téléphoniques auprès de la société Orange France, la commune a adressé à la société Orange un courriel du 20 janvier 2022 demandant la restitution des sommes payées à ce titre depuis 2017, à concurrence de 56 261,04 euros TTC. La société Orange France, après avoir procédé à la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2022, ne lui a proposé qu’un remboursement partiel à hauteur de 11 280 euros hors taxe, à titre de dédommagement commercial. La commune de Charvieu-Chavagneux demande au tribunal de la condamner à lui restituer l’intégralité de la somme réclamée.
Tout d’abord, les liaisons louées analogiques consistent en la mise à disposition de lignes analogiques reliant deux postes, permettant notamment un service de télésurveillance et une liaison continue entre les deux sites reliés. Si la commune affirme qu’elle n’a pas utilisé les liaisons concernées depuis 2017, il n’en demeure pas moins qu’elles sont restées à sa disposition et qu’elle ne peut ainsi soutenir qu’aucune contrepartie n’existait au paiement de l’abonnement. Elle ne peut à ce titre reprocher à la société Orange France d’avoir manqué à ses obligations de loyauté et de conseil, alors qu’il est constant que la société Orange ne pouvait techniquement savoir si ces lignes étaient utilisées et que des échanges ont eu lieu le 1er décembre 2015 et le 6 décembre 2016 au sujet des liaisons louées, qu’une proposition d’offre couplant accès Internet et service de téléphonie vocale lui a été faite pour réduire ces dépenses et qu’elle n’y a pas donné suite, sans solliciter d’explications complémentaires pour l’éclairer sur la technicité alléguée de ces échanges.
Ainsi, alors que la proposition de remboursement partiel effectuée lors de la résiliation n’a qu’une visée commerciale et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, la commune de Charvieu-Chavagneux, qui ne démontre aucune faute de la société Orange France dans l’exécution de ses obligations contractuelles, n’est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes payées en exécution du contrat.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la prescription, que les conclusions indemnitaires formées par la commune de Charvieu-Chavagneux ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que les conclusions portant sur les intérêts moratoires et la capitalisation, dont elles sont les accessoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange France, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Charvieu-Chavagneux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange France, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Charvieu-Chavagneux est rejetée.
Article 2 : La commune de Charvieu-Chavagneux versera à la société Orange France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la commune de Charvieu-Chavagneux et à la société Orange France.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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