Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2505323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans les deux cas, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi de juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni l’existence du rapport médical établi par le médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni sa transmission et la date de cette transmission au collège des médecins de l’OFII ne sont précisées et que le préfet n’établit pas que le médecin ayant établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège médical qui a rendu l’avis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé et de son intégration sur le territoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 9 juillet 2025.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien, né le 28 août 1995, déclare être entré en France en octobre 2017 a déposé une première demande de titre de séjour le 18 décembre 2023 sur le fondement de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 août 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a émis un avis sur l’état de santé de M. B…, le 19 avril 2024. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, produit par la préfète de l’Essonne, que le rapport médical requis dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant a été établi par le Dr A…, médecin qui ne siégeait pas au sein du collège médical qui a rendu l’avis du 19 avril 2024, composé des docteurs Sebille, Millet et Netillard. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que soit mentionnée, sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, la date à laquelle le rapport du médecin instructeur lui a été transmis. En tout état de cause, le bordereau de transmission produit indique que ce rapport a été transmis au collège le 19 mars 2024. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour rejeter la demande d’admission au séjour sollicitée, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 19 avril 2024, lequel relève que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. M. B… se borne à faire valoir qu’il souffre d’une pathologie psychique et psychiatrique qui l’empêche de rentrer dans son pays d’origine où il est isolé et que ses hospitalisations au cours de l’année 2023 ainsi que son suivi médical implique qu’il bénéficie d’un titre de séjour en vertu des stipulations précitées. Par suite, et alors que M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
11. Si M. B…, qui déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2017, se prévaut de sa présence sur le territoire depuis lors, il ne produit aucun justificatif entre avril 2019 et juillet 2020, et entre novembre 2020 et novembre 2021. En outre, à la supposer même établie, la durée de son séjour sur le territoire français ne serait pas de nature à établir, par elle-même, que le requérant, célibataire et sans charge de famille à la date de l’arrêté attaqué, y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il se prévaut de la présence en France de son père de nationalité française, de sa mère dont il ne justifie pas de la régularité du séjour, et de ses frères dont les documents de circulation pour étrangers mineurs sont expirés depuis octobre 2023, il n’établit pas la nature et l’intensité des relations qu’il entretient avec eux, avec lesquels il ne réside d’ailleurs pas. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. S’il fait état de ce qu’il s’est marié, le 15 février 2025, avec une ressortissante française, cette circonstance très largement postérieure à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité alors au demeurant qu’il n’est pas justifié de l’ancienneté de cette relation ni même de son existence antérieurement à l’édiction de la décision en litige. Enfin, s’il produit sept bulletins de salaire entre novembre 2021 et mars 2022 et en mars et avril 2023 en qualité de coiffeur, ces seuls documents sont insuffisants à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que M. B… s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire pendant six ans sans entreprendre aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist conseillère,
M. Bertaux conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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