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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2211204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme E B, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure D A, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à sa fille D A un passeport français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, au regard notamment de la filiation de son enfant avec un ressortissant français, établie par des documents d’état civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Arrivée sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations, Mme B, ressortissante nigériane, née en 1993 à Lagos (Nigéria), a eu, une fille, D A, née le 9 mai 2013 à Nantes. Le 31 octobre 2013, un ressortissant français, M. A, né en 1987 à Moravia (Libéria), a reconnu cette enfant. Les 13 et 25 novembre 2013, une carte nationale d’identité et un passeport français ont été délivrés à cette enfant. Le 2 novembre 2018, Mme B a déposé une demande de renouvellement de passeport pour sa fille. Après audition de Mme B le 4 mars 2020, et après enquête administrative ayant cherché en vain à auditionner le père de l’enfant, le préfet de la Sarthe a refusé le 9 mai 2022 le renouvellement du passeport français de la jeune D A. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». L’article 310-1 du même code énonce que : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / () ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / () ». L’article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié visé ci-dessus instituant la carte nationale d’identité dispose que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ». L’article 4-4 du même décret énonce que : « La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ». Selon l’article 5 de ce même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. -La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / () ». Enfin, selon l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport.
5. En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou de passeport pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport.
6. Il ressort de l’acte de naissance n° N3/1430/2013 versé au dossier que la paternité de l’enfant D A a été reconnue le 31 octobre 2013 devant l’officier d’état-civil de Nantes par M. C A, ressortissant français né en 1993. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance de renouvellement de passeport présentée pour cette enfant, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que cette reconnaissance de paternité est frauduleuse, compte tenu, notamment, des déclarations de Mme B lors de son audition par les services de police, de l’absence de communauté de vie entre les parents allégués de l’enfant, de l’absence de tout lien entre cette dernière et son père allégué, qui ne participe ni à son entretien ni à son éducation, et des multiples reconnaissances d’enfants que ce dernier a effectuées, ainsi que de la brièveté du délai entre la naissance de cette enfant dont la mère est entrée irrégulièrement sur le territoire et sa demande de titres français.
7. Il est constant qu’il n’y a pas eu de communauté de vie entre Mme B et M. A, qui a procédé à la reconnaissance de la jeune D A six mois après sa naissance. Par ailleurs, il ressort des déclarations de Mme B auprès des services de police le 4 mars 2020, qui diffèrent des allégations de sa requête, que celle-ci a déclaré avoir reçu, alors qu’elle était encore au Nigéria, une proposition de la part de M. A d’entrer en France et d’avoir un enfant ensemble, afin qu’elle obtienne son admission au séjour sur le territoire français, qu’elle ne connaît que très peu d’éléments sur la situation de ce dernier, qu’elle ne l’a vu qu’à une seule occasion pour la déclaration en mairie de l’enfant D, qu’il n’a jamais rencontrée et dont il n’a jamais contribué à l’entretien. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a effectué des reconnaissances de cinq autres enfants avec des mères différentes de nationalité étrangère et qu’il n’a pu être joint entre 2018 et 2022, afin d’être auditionné sur les conditions de sa reconnaissance de paternité pour la fille de la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour attribué à Mme B, valable du 3 février 2018 au 2 février 2028, a été délivré au seul motif de la reconnaissance de sa fille par un ressortissant français. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le préfet sont propres à établir que la reconnaissance de paternité de cette enfant par un ressortissant français a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour par la mère de celle-ci, qui en était démunie, et, par suite, que cette reconnaissance procède d’une fraude. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de la Sarthe et à Me Rodrigues-Devesas.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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