Rejet 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. le gars, 27 mars 2023, n° 2203678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2022 et 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 juillet 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l’a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ainsi que et les décisions ministérielles de retraits de points, avec toute conséquence de droit ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son titre de conduite invalidé et de reconstituer son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis, les 29 novembre 2011, 1er octobre 2013, 2 octobre 2013, 16 septembre 2014, 2 juin 2015, 18 septembre 2015 et 4 octobre 2015, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 8 juillet 2016, qui aurait été notifiée le 15 juillet 2016, le ministre de l’intérieur lui a notifié un dernier retrait de points suite à une infraction commise le 25 avril 2016, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls et l’a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. M. B conteste l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu’alors même qu’il n’aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu’il serait également titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l’article R. 322-7 du code de la route, à l’obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé.
5. Il ressort de la copie de l’avis de réception n°2C 081 621 6959 7 attaché au pli recommandé contenant la décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire de M. B, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, que le courrier a été envoyé au 9 rue des cèdres, 78650 Beynes. M. B invoque le fait qu’il avait déménagé depuis le 1er juillet 2016. Il produit notamment en ce sens une facture d’électricité du 17 juillet 2016 pour un logement situé à Guyancourt, ainsi qu’une attestation d’acte authentique du 26 juillet 2016 délivrée par un office notarial indiquant que l’intéressé avait cédé son bien situé à Beynes à cette date, ce qui n’est pas contesté par l’administration en défense. Si l’avis de réception n’indique pas, par des mentions précises, claires et concordantes, la date de présentation du pli litigieux il précise la mention « pli avisé et non réclamé » et non pas la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée » (NPAI). Le ministre de l’intérieur produit par ailleurs le relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, lequel indique que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » a été réceptionnée par l’intéressé le 15 juillet 2016. Le suivi postal également produit par le ministre confirme que le pli contenant la décision a été présenté pour la première fois à cette même date au domicile du requérant. Cette présentation a donc valu notification et a fait courir le délai de deux mois dont il disposait, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, pour former un recours contentieux contre la décision contestée. La requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe du tribunal de céans que le 11 mai 2022, soit après l’expiration dudit délai. Le ministre de l’intérieur est, par conséquent, fondé à opposer en défense la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il suit de là que ladite requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. CLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203678
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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