Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 avr. 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. H, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’autorisation de résider sur le territoire français au titre de l’asile :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’autorisation de résider sur le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnait le principe de proportionnalité ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— compte tenu de la fréquence des obligations de présentation, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant géorgien né le 16 juin 1987 à Tbilissi, est entré régulièrement en France le 4 novembre 2023. Le 28 février 2024, l’intéressé a déposé une demande d’asile. Par décision du même jour, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé cette demande. L’OFPRA a refusé la réouverture de la demande d’asile présentée par M. F par une décision du 2 décembre 2024 et, par une décision du 2 avril 2025, a prononcé une nouvelle décision de clôture suite à la demande de réexamen présentée par l’intéressé. Par deux arrêtés du 6 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’autoriser M. F à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. F.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’autorisation de résider sur le territoire français au titre de l’asile :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément accessible en ligne, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. B C, sous-préfet de Beaune, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et de Mme E G, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A et Mme G n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français () « . Aux termes de l’article L. 542-3 dudit code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
6. Il résulte de la chronologie des faits exposés au point 1 que le droit de M. F de se maintenir sur le territoire français avait pris fin en application du e) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au plus tard le 2 avril 2025, date à laquelle l’OFPRA a pris la décision de clôturer sa demande de réexamen de demande d’asile, laquelle avait déjà fait l’objet d’une décision de clôture le 28 février 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de résider en France au titre de l’asile, qui est postérieure à cette date, est entachée d’erreur de droit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’arrêté du 6 avril 2025 se réfère de manière précise à la situation personnelle et familiale de M. F, que le préfet de la Côte-d’Or se serait cru en situation de compétence liée et aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation en abrogeant l’attestation de demande d’asile dont disposait l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ».
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’autorisation de résider sur le territoire français au titre de l’asile, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que M. F ne se prévaut d’aucune circonstance qui justifierait la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or se serait cru en situation de compétence liée en édictant à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondé et doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. F soutient qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de telles allégations. Ainsi, en dépit de l’absence d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA en raison de la clôture de son dossier, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant la Géorgie, au nombre des pays d’origine sûrs au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou tout autre pays où l’intéressé serait légalement admissible comme pays à destination desquels il serait susceptible d’être renvoyé d’office.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’est pas fondé et doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
15. Le refus d’accorder à M. F un délai de départ volontaire est motivé par les faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » commis le 21 juin 2024 à Dijon et de « port d’arme prohibé de catégorie D », en l’occurrence un couteau japonais, commis le 6 avril 2025. A supposer que de tels faits, qui n’ont entraîné ni poursuites, ni condamnations pénales, ne puissent être regardés comme constitutifs d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, qui sollicite une substitution de motif, fait valoir que M. F s’est maintenu sur le territoire français sans toutefois finaliser ses démarches tendant à la délivrance d’un titre de séjour de sorte qu’existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée. Dans ces conditions et compte tenu de l’absence d’attache et d’insertion de l’intéressé sur le territoire français, les moyens tirés de l’absence d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance du principe de proportionnalité doivent être écartés.
16. En troisième lieu, le requérant, de nationalité géorgienne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables exclusivement aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, n’est pas fondé et doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
19. Dès lors que le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement refuser d’accorder à M. F un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que M. F aurait été en possession d’un couteau pour des motifs légitimes ne saurait caractériser une erreur d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’intéressé, lequel est entré récemment sur le territoire français et ne démontre ni même n’allègue y avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ».
22. En se bornant à faire état du caractère excessif des modalités de contrôle fixées par l’arrêté contesté, lesquelles font obligation à M. F de se présenter quotidiennement, entre 8 heures et 9 heures, exceptés les dimanches et jours fériés ou chômés, au commissariat de police Dijon, le requérant n’en démontre pas le caractère prétendument disproportionné.
23. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or en date du 6 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Weber.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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