Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2105838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2021, 10 novembre 2023 et 26 janvier 2024, le syndicat CGT des personnels du département du Nord, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le directeur général adjoint délégué du département du Nord a suspendu les publications du syndicat sur l’intranet pour une durée de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de rétablir ses droits sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle porte atteinte aux libertés syndicale, d’expression et d’opinion ;
— elle méconnait l’article 7.5 de la charte d’utilisation des ressources des systèmes d’information du département du Nord.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022 et 11 janvier 2024, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT des personnels du département du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bureau du syndicat n’a pas validé l’action en justice du secrétaire général ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Duwez, substituant Me Stienne-Duwez, représentant le syndicat CGT des personnels du département du Nord,
— et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juin 2021, le directeur général adjoint délégué du département du Nord a suspendu pour une durée de quinze jours les publications du syndicat CGT sur l’intranet de la collectivité. Par la présente requête, le syndicat CGT des personnels du département du Nord demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2021, le bureau du syndicat CGT des personnels du département du Nord a autorisé son secrétaire général à agir en justice au nom du syndicat dans la présente affaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ». Aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires ». Aux termes de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les collectivités et établissements doivent permettre l’affichage et la diffusion des informations d’origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d’information syndicale. ». Aux termes de l’article 4-1 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « Les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein d’une collectivité ou d’un établissement, des technologies de l’information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines sont fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de la confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l’objet des facilités ainsi accordées. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2.3.2 de la charte d’utilisation des ressources des systèmes d’information du département du Nord : « D’une manière générale, les règles en vigueur pour la communication papier s’appliquent aux supports électroniques et informatique. / Les règles d’éthique et de secret professionnel, de déontologie et d’obligation de réserve et de devoir de discrétion imposées notamment par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont aussi totalement applicables. () ». Aux termes de l’article 3.6 de cette charte : « La liberté d’expression se trouve limitée dans l’exercice de certaines fonctions et en particulier au devoir de réserve des agents publics. L’utilisateur n’émettra pas d’opinions personnelles susceptible de porter préjudice au département du Nord. () ».
5. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d’action et d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service.
6. Pour prendre la décision contestée, le département du Nord a considéré que la publication du syndicat requérant du 8 juin 2021 avait un caractère politique et outrepassait la défense des intérêts professionnels des adhérents du syndicat. Il ressort des pièces du dossier que cette publication fait suite à une rencontre entre le syndicat et des représentants de partis politiques, sur invitation de ceux-ci, en vue des élections départementales ayant lieu les 20 et 27 juin 2021. Si elle souligne des points d’accords entre le syndicat requérant et ces partis politiques, cette publication ne contient aucun appel au vote et traduit même une certaine vigilance à l’égard du discours tenu. Si elle contient également une critique sur la situation des services du département, présentée comme aggravée durant les mandats politiques arrivant à leur terme, celle-ci ne cible aucun élu et reste mesurée dans ses propos. La présentation faite par cette publication porte essentiellement sur les conditions de travail des agents départementaux, à savoir la souffrance au travail, la qualité du service public local et des moyens alloués pour celui-ci, du statut de la fonction publique, du dialogue social et de l’égalité professionnelle. Dans ces circonstances, la publication du 8 juin 2021, limitée à une diffusion interne au département du Nord, n’est pas dépourvue de tout lien avec la défense des intérêts professionnels que représente le syndicat, qui n’a, dès lors, pas méconnu l’obligation de réserve qui lui incombe.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 30 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 30 juin 2021 limitant l’accès du syndicat CGT des personnels du département du Nord à l’intranet pour une durée de quinze jours serait toujours en cours d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT des personnels du département du Nord la somme que le département du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT des personnels du département du Nord et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le département du Nord versera au syndicat CGT des personnels du département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Nord sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des personnels du département du Nord et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
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