Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2110931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2110931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Ariston Thermo France, société par actions simplifiée ( SAS ) Ariston Thermo France c/ société de droit italien Ariston Thermo Spa |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2110931 et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 6 octobre 2022 et 20 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ariston Thermo France, représentée par Me Bonneaud, doit être regardée comme demandant au tribunal, :
1°) de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’établit pas que l’opération en litige, à savoir la fermeture du site industriel d’Annemasse, est étrangère à son intérêt et que, ce faisant, elle devait percevoir une indemnité de la société de droit italien Ariston Thermo Spa, véritable bénéficiaire de l’opération.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la SAS Ariston Thermo France déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 relatives à la qualification de prix de transfert de l’absence de refacturation des coûts de fermeture du site de Ploufagran.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 29 octobre 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Par une requête n° 2111233 et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021 et 6 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Ariston Thermo France, représentée par Me Bonneaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution partielle, en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’existence d’un prix de transfert n’étant pas établie, l’administration ne peut regarder les sommes concernées comme des revenus distribués au profit de la société Ariston Thermo Spa. Ce faisant, les retenues à la sources mises à sa charge sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la SAS Ariston Thermo France déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la restitution partielle, en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, consécutives à la qualification de prix de transfert de l’absence de refacturation des coûts de fermeture du site de Ploufagran.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité partielle des conclusions tendant à la restitution de la retenue à la source au titre des années 2012 et 2013 dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que la société Ariston France a été assujettie à une retenue à la source en raison de l’absence d’indemnité versée à la société Ariston Thermo Spa à la suite de la fermeture du site de production d’Annemasse. Les conclusions à fin de restitution seraient donc partiellement irrecevables.
Un mémoire a été enregistré pour le compte du directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales le 29 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bonneaud, représentant la SAS Ariston Thermo France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Cuenod est membre d’un groupe fiscalement intégré à la tête duquel se trouve la SAS Ariston Thermo France, anciennement SAS Chaffoteau, elle-même filiale de la société de droit italien Ariston Thermo Spa. Les sociétés Ariston Thermo France et Cuenod ont fait l’objet de vérifications de comptabilité, au terme desquelles l’administration a notamment considéré que les coûts de fermeture de deux sites de production industrielle, à savoir le site de Ploufagran s’agissant de la SAS Ariston Thermo France et le site d’Annemasse s’agissant de la SAS Cuenod, n’avaient pas été exposés dans l’intérêt respectif de ces deux sociétés mais dans l’intérêt de la société Ariston Thermo Spa. Compte tenu des liens de dépendance unissant ces sociétés, la société Cuenod étant détenue à 100% par la société STV France, elle-même détenue à 100% par la société Ariston Thermo France et cette dernière étant détenue à 99% par la société de droit italien Ariston Thermo Spa, l’administration a estimé que la somme correspondante, constituait un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts devant être réintégré au résultat de la société Ariston Thermo France, société mère du groupe d’intégration fiscale. En conséquence de ces rectifications, l’administration a remis en cause l’existence de déficits reportables et a mis à la charge de la société Ariston Thermo France des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à cet impôt et de contributions sociales au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013. Par la requête n° 2110931, la société Ariston Thermo France sollicite la réduction de ces cotisations supplémentaires, à concurrence du chef de redressement lié à l’existence d’un prix de transfert.
2. Par ailleurs, l’administration ayant conclu à l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au profit de la société de droit italien Ariston Thermo Spa, a regardé les sommes correspondant aux coûts de la fermeture du site de Ploufagran et que la société Ariston Thermo France n’a pas refacturées à la société Ariston Thermo Spa comme un revenu distribué au profit de cette dernière société et a consécutivement soumis la société Ariston Thermo France à des retenues à la source, en application de l’article 119 bis du code général des impôts, au titre des années 2012 et 2013. Par la requête n° 2111233, la société requérante sollicite la restitution partielle, en droits et pénalités, de ces retenues à la source.
3. Les requêtes susvisées présentant à juger des questions similaires et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
4. La société Ariston Thermo France déclare, au titre des deux requêtes susvisées, se désister de l’ensemble de ses conclusions relatives à la qualification de prix de transfert de l’absence de refacturation des coûts de fermeture du site de Ploufagran à la société Ariston Thermo Spa. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte.
5. Il s’ensuit que seuls demeurent en litige, au titre de la requête n° 2110931 et s’agissant de l’exercice clos le 31 décembre 2012, 779 207 euros de cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, 25 714 euros de contributions sociales à cet impôt, de 38 960 euros de contribution exceptionnelle et 104 641 euros d’intérêts de retard.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction :
6. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 10 août 2014 et applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. () ». Il incombe à l’administration, afin d’établir que des dépenses exposées par une société au profit d’une société étrangère liée constitue un transfert indirect de bénéfices, de démontrer que l’opération litigieuse est étrangère à l’intérêt de l’entreprise française.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Cuenod exerçait une activité de production et de distribution de brûleurs, le site de production industrielle ainsi que son siège social étaient alors situés dans la commune d’Annemasse (France). La société Cuenod a fait l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi et a décidé de la fermeture du site d’Annemasse au cours de l’année 2009, ledit site industriel ayant été cédé au cours du mois de novembre 2011. Parallèlement à la fermeture dudit site, la SAS Cuenod a cessé son activité de production de brûleurs et l’a externalisée à compter du mois de juillet 2010, d’abord auprès d’une entreprise tierce puis auprès d’une société fille de la société Ariston Thermo Spa, la société de droit italien Ecoflam. La SAS Cuenod n’a conservé qu’une activité de production de brûleurs de moyenne puissance, activité transférée sur le site de La-Roche-Sur-Foron (France). Dans le cadre de cette opération de restructuration, la société Cuenod a intégralement supporté les coûts de fermeture du site d’Annemasse, soit 4 385 604 euros.
8. L’administration a estimé que le fait pour la SAS Cuenod de ne pas avoir réclamé d’indemnité à la société Ariston Thermo Spa, en vue que celle-ci couvre lesdits frais de fermeture, constituait un transfert indirect de bénéfices dès lors que cette opération de restructuration a été réalisée dans l’intérêt de cette dernière. Elle fait valoir, d’une part, que l’un des objectifs de cette restructuration a été de mutualiser les sites de production afin d’augmenter la productivité de sites préexistants détenus par des sociétés filles de la société Ariston Thermo Spa et d’abaisser les coûts de production afin d’augmenter la productivité du groupe Ariston dans son ensemble. Elle fait valoir que le second objectif poursuivi était de redimensionner les capacités de production du groupe, celui-ci étant dans une situation de surproduction par rapport aux besoins du marché. Elle en conclut que les objectifs poursuivis par la restructuration de la SAS Cuenod répondent à l’intérêt de la société Ariston Thermo Spa et non à celui de la société Cuenod. L’administration fait également valoir que les marges brutes de la SAS Cuenod étaient favorables avant ladite restructuration et ce, malgré la baisse progressive de son chiffre d’affaires. Enfin, l’administration souligne que ladite restructuration a profité à des filiales de la société Ariston Thermo Spa établies à l’étranger dans la mesure où la SAS Cuenod, faute de production propre, a dû se fournir auprès de trois filiales étrangères, les transactions entre la SAS Cuenod et ces sociétés étant désormais de l’ordre de plus de deux millions d’euros par an avec chacune de ces filiales.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la SAS Cuenod était en déclin progressif sur les années précédant la fermeture du site d’Annemasse. La société soutient également, sans être contredite, que le site litigieux n’était pas compétitif, les marchandises devant être vendues à un prix bien supérieur à celui du marché (20 à 30 %) et que le marché français d’achats de brûleurs est en déclin (-70 % de ventes entre 2004 et 2009). Par ailleurs, la suppression ou le transfert d’une activité de production sans indemnité ne constitue pas, en principe, un transfert indirect de bénéfices, la société subissant la réorganisation de ses activités pouvant en tirer un profit propre, à l’instar d’une baisse du prix de production des marchandises vendues et un transfert des risques associés à ladite activité. Enfin, l’administration n’établit pas que le prix auquel la SAS Cuenod acquière les brûleurs auprès de sociétés filles du groupe Ariston Thermo Spa ne serait pas inférieur ou égal à son coût propre de production. Ce faisant, l’administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’établit pas que la fermeture du site d’Annemasse a été réalisée dans un intérêt étranger à celui de la SAS Cuenod et donc que la prise en charge de l’ensemble des coûts liés à la fermeture de ce site constituerait un transfert indirect de bénéfices au profit de la société Ariston Thermo Spa.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ariston Thermo France est fondée à solliciter la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison de la rectification contestée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, soit 779 207 euros de cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, 25 714 euros de contributions sociales à cet impôt, de 38 960 euros de contribution exceptionnelle et 104 641 euros d’intérêts de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros, au titre de la requête n° 2110931, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ariston Thermo France au titre de la requête n° 2111233.
Article 2 : Au titre de la requête n° 2110931, il est donné acte du désistement des conclusions de la société Ariston Thermo France tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 consécutives à la qualification de prix de transfert des coûts de fermeture du site de Ploufagran.
Article 3 : La société Ariston Thermo France est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 779 207 euros de cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, 25 714 euros de contributions sociales à cet impôt, 38 960 euros de contribution exceptionnelle et 104 641 euros d’intérêts de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Ariston Thermo France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2110931 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ariston Thermo France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteure,Le président,
SignéSigné A. Ghazi FakhrE. ToutainLa greffière,Signé
C. Yen PonLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2111233
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