Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2502050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025 suivie de la production enregistrée le 9 mai 2025 de la décision contestée, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 37261 24 T0084 en date du 10 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Tours a, au nom de cette dernière, autorisé la SCCV Infi Tours SAN 2 à construire un bâtiment à usage de bureaux, rue Marcel Thomas Lavollée, avec création d’une surface de plancher de 3.267 m².
Il soutient que l’arrêté est illégal au motif que :
— les habitants n’auront plus de vue ;
— il va entraîner une perte de jouissance ainsi qu’une moins-value de l’immeuble dont il est propriétaire ;
— ce projet composé d’un parking privatif et comportant 3 niveaux de bureaux va entraîner un risque de cloisonnement et de dérivation pour ceux qui habitent ce quartier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B en sa qualité de propriétaire et voisin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 37261 24 T0084 en date du 10 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Tours (37000) a, au nom de cette dernière, autorisé la SCCV Infi Tours SAN 2 à construire un bâtiment à usage de bureaux, rue Marcel Thomas Lavollée, avec création d’une surface de plancher de 3.267 m².
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article A 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
3. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d’un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. En l’espèce, si M. B soutient que la construction autorisée occasionnera une perte de vue, un manque d’ensoleillement et entrainera également une dévaluation de la valeur vénale de son bien, de tels moyens sont toutefois inopérants compte tenu des principes rappelés aux points 2 et 3, la légalité du permis de construire s’appréciant au regard de la législation et de la réglementation d’urbanisme.
6. Par suite, dès lors que M. B n’invoque à l’encontre du permis contesté aucun moyen tiré de la méconnaissance de la législation et de la réglementation d’urbanisme en vigueur, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Tours et à la SCCV Infi Tours SAN 2.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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