Annulation 23 mars 2026
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2408093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 mars 2026 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2408093 du 28 janvier 2025, le juge des référés a, sur la demande de Mme C… D…, M. J… D… et leurs enfants E… et I…, prescrit une expertise relative aux conditions et aux conséquences de la prise en charge de Mme C… D… au sein du centre hospitalier Pierre Oudot, à compter du 27 mars 2017.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, Monsieur le docteur G… B… a été désigné, en qualité d’expert, en remplacement de Monsieur le docteur F… A….
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, les opérations d’expertise avaient été étendues au contradictoire de l’hôpital Pierer Wertheimer groupement hospitalier Est-HCL et au contradictoire de l’hôpital privé de l’Est lyonnais Ramsay santé.
Par une décision du 23 mars 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance du 10 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, Monsieur le docteur G… B… demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2408093 du 28 janvier 2025 se déroulent contradictoirement en présence des HCL et de l’hôpital privé de l’Est Lyonnais (HPEL).
Il soutient que lors du nouvel accedit organisé le 3 mars 2026 en présence des représentants des HCL et HPEL, il a reçu un document qui lie de façon formelle les HCL et l’établissement Pierre Oudot par une convention signée le 4 novembre 2005 en matière d’avis neurochirurgicaux. Il confirme la nécessité d’étendre la procédure aux HCL, leur implication étant formelle. Il précise que lors de l’accédit de début mars, les représentants de l’hôpital privé de l’Est Lyonnais (HPEL) n’ont émis aucune objection et n’ont pas fait appel de la décision d’extension.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, l’hôpital privé de l’Est Lyonnais (HPEL) représenté par Me Mante Saroli demande au juge des référés de rejeter la demande d’extension présentée par l’expert à son encontre.
Il soutient qu’il a bien fait appel de la décision d’extension de la mission par un mémoire en défense établi devant la Cour administrative d’appel dans lequel il sollicite l’annulation de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2025. Aucun manquement dans la prise en charge de Madame D… au sein de l’Hôpital privé de l’Est Lyonnais n’a été énoncé lors de la précédente réunion d’expertise du 3 mars 2026, l’expert ayant retenu que la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art. Quand bien même l’expert indique avoir reçu une convention signée en date du 4 novembre 2005 par les HCL et le centre Pierre Oudot en matière d’avis neurochirurgicaux permettant de caractériser l’implication des HCL et justifier de la nécessité d’extension de la mission à leur égard, l’utilité de l’extension de mission n’est en revanche pas établie à l’encontre de l’Hôpital privé de l’Est Lyonnais (HPEL).
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, les consorts D…, représentés par Me Cochet-Barbuat demandent au juge des référés :
1°) à titre principal de faire droit à la demande d’extension formée par l’expert au contradictoire de l’hôpital privé de l’Est Lyonnais (HPEL) et des hospices civils de Lyon ; de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’HPEL ;
2°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l’HPEL, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et d’en réserver les dépens.
Ils soutiennent que Mme C… D… a été transférée en urgence du centre hospitalier Pierre Oudot à l’HPEL le 29 mars 2017 dans le service de chirurgie pour prise en charge d’un syndrome de compression aigüe de la queue de cheval à l’étage lombaire depuis 24h et a quitté l’HPEL le 4 avril 2017 pour être transférée sur le site Henry Gabrielle pour une prise en charge rééducative. Le moyen soulevé par l’HPEL lors de son appel était exclusivement procédural tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et ne comportait aucun grief du défaut d’utilité de l’extension à son égard. Le rapport d’étape déposé par l’expert le 14 juin 2025 confirme la nécessité d’un examen contradictoire impliquant l’établissement ayant reçu le transfert ainsi que l’auteur de l’intervention chirurgicale. Sans la mise en cause de l’HPEL, l’expert ne pourra ni vérifier la chronologie exacte de la prise en charge chirurgicale, ni discuter avec les défendeurs initiaux la part qu’ils entendent imputer à l’établissement chirurgical. De surcroît, lors de la seconde réunion d’expertise du 3 mars 2026, l’HPEL a participé sans réserve aux opérations d’expertise ainsi qu’aux discussions techniques.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu représenté par Me Converset, s’associe à la demande d’appel en cause présentée par l’expert au contradictoire des hospices civils de Lyon HCL.
Il soutient qu’il a retrouvé la convention inter-établissements relative à la mise en œuvre d’un réseau de télétransmission pour les urgences neurochirurgicales qui a été signée le 4 novembre 2025, toujours en vigueur à l’époque de la prise en charge de Mme D…. Cette convention démontre sans aucun doute que l’avis neurochirurgical pris par l’urgentiste du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu le 28 mars 2017 entre 15h59 et 16h49 l’a été auprès des hospices civils de Lyon (HPL).
Vu :
- les ordonnances n° 2408093 du 28 janvier 2025, du 10 novembre 2025 et du 6 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2408093 du 28 janvier 2025 modifiée le 6 mars 2025, le juge des référés a, sur la demande des consorts D…, prescrit une expertise confiée à M. le docteur G… B…, expert, en vue de déterminer les responsabilités dans le cadre de la prise en charge de Mme C… D….
3 Il résulte de l’instruction du dossier que le centre hospitalier Pierre Wertheimer des HCL, est le centre de référence du centre hospitalier Pierre Oudot pour la prise d’avis en matière neurochirurgicale. Lors de l’accédit du 3 mars 2026, l’expert a reçu un document qui lie de façon formelle les HCL et l’établissement Pierre Oudot par une convention signée le 4 novembre 2005 en matière d’avis neurochirurgicaux. Cette convention était bien en vigueur au moment de la prise en charge de Mme D…. Dès lors, l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des HCL est utile à la bonne réalisation de l’expertise.
4. En outre, l’hôpital privé de l’Est Lyonnais (HPEL) soutient que l’utilité de l’extension de mission n’est pas établie à son encontre, le document reçu lors du second accédit ne lie pas contractuellement l’Hôpital privé de l’Est Lyonnais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été hospitalisée le 29 mars 2017 en urgence à l’hôpital privé de l’Est lyonnais (HPEL) au sein duquel une IRM a été réalisée. Le jour même, elle était opérée par un médecin spécialisé en neurochirurgie au sein de cet établissement d’une laminarthrectomie lombale. De plus, lors du 1er accedit en date du 27 mai 2025, il était déjà apparu nécessaire d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de l’hôpital privé de l’Est Lyonnias en raison du délai non justifié de passage par l’IRM. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise notamment en ce qui concerne la réponse à apporter au point 5 de la mission confiée à l’expert.
5. La demande de M. le docteur G… B…, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à l’hôpital Pierer Wertheimer groupement hospitalier Est-HCL et de l’hôpital privé de l’Est Lyonnais au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leur participation à la prise en charge de la requérante. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à l’hôpital Pierer Wertheimer groupement hospitalier Est-HCL et à l’hôpital privé de l’Est lyonnais (HPEL).
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’hôpital privé de l’Est Lyonnais la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2408093 du 28 janvier 2025 sont étendues à l’hôpital Pierer Wertheimer groupement hospitalier Est-HCL et à l’hôpital privé de l’Est lyonnais tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Les conclusions de Me Juliette Cochet-Barbuat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts D…, à l’hôpital Pierer Wertheimer groupement hospitalier Est-HCL, à l’hôpital privé de l’Est Lyonnais et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
La juge des référés
M. H…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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