Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2508784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 et un mémoire du 24 avril 2026, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle subit du fait de cette décision à hauteur de 2000 euros.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que l’attitude de l’Agence nationale de l’habitat consistant à l’accuser de fraude lui a porté préjudice à son honneur et à sa considération professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Elle soutient que le dossier de Mme A…, a été réexaminé dans un sens favorable et le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 11 août 2025 ; un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2025-247860 a été créé. Une prime d’un montant de 1000 euros lui a été accordée par une notification rectificative d’octroi en date du 1er octobre 2025. A titre subsidiaire, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être regardées comme manifestement irrecevables : aucune demande préalable tendant à la réparation du préjudice de Mme A… n’a été adressé à l’agence nationale de l’habitat.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation et maintenir les conclusions indemnitaires de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
Par une décision du 11 août 2025, l’agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2025-247860 a été créé. Une prime d’un montant de 1000 euros a été accordée à Mme A… par notification rectificative d’octroi en date du 1er octobre 2025. En conséquence, la requérante s’est désistée de ses conclusions à fins d’annulation et rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande préalable tendant à la réparation du préjudice moral de Mme A… ait été adressée à l’Agence nationale de l’habitat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’Agence nationale de l’habitat.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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