Rejet 18 septembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2506480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré la carte de résident dont il bénéficiait et en a refusé le renouvellement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, à titre de subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de retrait a été prise en méconnaissance du droit de présenter ses observations ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de retrait est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 423-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 423-4 du même code comme base légale de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— et les observations de Me Guy, substituant Me Hagege, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 8 mai 1970, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en a demandé le renouvellement le 11 juillet 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a retiré ce titre de séjour et en a refusé le renouvellement. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de retrait :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " d’une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. () « . Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : » Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 décembre 2024, le préfet de police a indiqué à l’intéressé qu’il envisage de procéder au retrait de son titre de séjour, l’a invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours et que l’intéressé ne lui a fait parvenir aucune observation dans ce délai. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations pour exposer sa situation personnelle, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n’auraient pas été respectés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 13 septembre 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Compte tenu du caractère récent de ces faits et de leur nature, en ce qu’ils constituent une atteinte à une personne, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Le requérant soutient qu’il est entré en France en 2001, qu’il est marié avec une ressortissante malienne, qu’il est père de trois enfants dont deux scolarisés. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer la continuité et la stabilité de son séjour sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, son comportement représente une menace grave pour l’ordre public. De plus, le requérant ne démontre pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine et que ses enfants, qui sont également ressortissants maliens, seraient dans l’impossibilité d’y poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne justifie pas, notamment par les différentes pièces qu’il produit, qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus de renouvellement :
7. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ".
8. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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