Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 mars 2026, n° 2602946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre exécutoire émis le 23 janvier 2026 par le comptable public à concurrence de la somme de 7 089 euros en remboursement d’un trop-perçu pour maladie professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Marignane à l’indemniser de ses préjudices physique, moral et financier ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marignane de procéder à la « régularisation de son grade ».
M. A… soutient que :
- la somme qui lui est réclamée indûment le place dans une situation de précarité extrême et une urgence vitale immédiate ;
- il a été victime du blocage illégal de sa carrière et d’une mise en danger de sa santé par son employeur.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».En application de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution du titre exécutoire émis le 23 janvier 2026 par le centre des finances publiques de Berre l’Etang, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du préjudice que M. A… estime avoir subi excèdent la compétence du juge des référés et doivent également être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marignane.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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