Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 1er août 2025, n° 2109338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 novembre 2021, N° 456923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 456923 du 25 novembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon, présentée par M. C B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 27 janvier 2022, sous le numéro 2109338, M. C B, représenté par la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre des armées à sa demande d’indemnisation de son préjudice, adressée le 19 mai 2020, ainsi que la décision de la commission des recours militaires résultant du silence gardé pendant plus de
4 mois à compter de la saisine de cette dernière qui s’est substituée à la précédente ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme globale de 292 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la responsabilité de l’État concernant l’attaque de la brigade de Fayaoué du 22 avril 1988 et la prise d’otages dans la grotte d’Ouvéa qui lui a succédé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance n’est pas prescrite, compte tenu de la connaissance de l’étendue de ses préjudices résultant du même fait générateur qu’à la date de publication des travaux documentaires de M. A D en mars 2020 ;
— les décisions ministérielles qui comprennent une mention imposant unilatéralement renonciation ne peuvent être applicables dans la présente instance, dès lors que le préjudice qu’il invoque n’est pas compris dans l’indemnisation initiale, que cette décision portait sur un objet différent et que la première indemnisation a constitué une transaction irrégulière non opposable ;
— il a droit à la réparation intégrale du préjudice subi ;
— l’État a manqué à son obligation de sécurité en dissimulant le danger d’une possible attaque des indépendantistes à la brigade de Fayaoué ;
— la responsabilité pour faute de l’administration doit être engagée, dès lors qu’elle a rédigé une fausse note de mise en garde à la suite de l’attaque ;
— la responsabilité pour faute de l’administration doit être engagée en raison de l’absence d’enquête de commandement sur l’attaque de la brigade de Fayaoué ;
— la responsabilité sans faute de l’administration doit être engagée, dès lors que ses décisions sont à l’origine de son préjudice ;
— les actions de l’administration révélées par le rapport de M. D lui ont fait subir un préjudice d’atteinte à l’honneur et à la réputation ainsi qu’un préjudice moral résultant d’une culpabilisation infondée, un préjudice résultant de la trahison et de l’abandon par les autorités de commandement ayant manqué à leur obligation de protection, un préjudice moral et matériel lié aux troubles dans les conditions d’existence, et un préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’action indemnitaire du requérant est prescrite, dès lors que la publication des travaux de M. D n’est pas de nature à modifier la réalité et l’étendue des préjudices subis par le requérant du fait des évènements d’avril 1988, pour lequel il a déjà été indemnisé ;
— aucune faute ne peut être imputée à l’administration, tant dans la survenue des évènements que dans les préjudices subis par le requérant ;
— la responsabilité sans faute de l’État ne peut être engagée ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis et au demeurant sans lien avec les fautes alléguées ;
— dans l’hypothèse où la réalité du préjudice d’atteinte à l’honneur serait retenue, en retenant l’hypothèse la plus favorable au requérant, il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en allouant à l’intéressé une somme d’un montant qui ne saurait excéder
1 096,56 euros.
II. Par une ordonnance n° 456925 du 25 novembre 2021, le président de la section du
contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon, présentée par M. C B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2021, 2 février 2022 et
22 mai 2023, sous le numéro 2109344, M. C B, représenté par la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 du ministre de l’intérieur confirmant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre des armées à sa demande d’indemnisation de son préjudice, adressée le 19 mai 2020, ainsi que la décision implicite de la commission des recours militaires résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la saisine de cette dernière qui s’est substituée à la précédente ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 298 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la responsabilité de l’État concernant l’attaque de la brigade de Fayaoué du 22 avril 1988 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n°2109338 que :
— la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’incompétente de son auteur et de son signataire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’action indemnitaire du requérant est prescrite, dès lors que la publication des travaux de M. D n’est pas de nature à modifier la réalité et l’étendue des préjudices subis par le requérant du fait des évènements d’avril 1988, pour lequel il a déjà été indemnisé ;
— aucune faute ne peut être imputée à l’administration, tant dans la survenue des évènements que dans les préjudices subis par le requérant ;
— la responsabilité sans faute de l’État ne peut être engagée ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis et au demeurant sans lien avec les fautes alléguées ;
— dans l’hypothèse où la réalité du préjudice d’atteinte à l’honneur serait retenue, en retenant l’hypothèse la plus favorable au requérant, il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en allouant à l’intéressé une somme d’un montant qui ne saurait excéder
1 096,56 euros.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Julien Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Gros, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 1988, le cantonnement de la gendarmerie de Fayaoué situé sur la commune d’Ouvéa, chef-lieu des îles Loyauté en Nouvelle Calédonie, composé ordinairement de trois gendarmes permanents et renforcé de treize gendarmes mobiles à partir de la fin du mois de janvier 1988, puis de quatorze supplémentaires arrivés le 7 avril 1988, compte tenu du contexte local très tendu, a fait l’objet d’une attaque par plusieurs dizaines d’indépendantistes kanaks, au cours de laquelle quatre gendarmes ont été tués et un cinquième gendarme grièvement blessé, les autres gendarmes dont M. B pris en otages par les assaillants dont quinze d’entre eux emmenés dans la grotte de Gossanah ont été libérés le 5 mai 1988 à l’issue d’un assaut des forces de l’ordre. A la suite de ces faits, une indemnisation des dommages a été accordée aux militaires victimes de ces actes de violence et à leurs proches sur le fondement combiné de l’article 4 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie et l’article 79 de la loi du 9 novembre1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, qui prévoient l’indemnisation des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988. En mars 2020, la revue l’Essor de la gendarmerie nationale publie un article relatif aux travaux de recherche du lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite M. A D, membre de la Société archéologique, historique et littéraire du Gers, consignés dans un ouvrage intitulé « Fayaoué 22 avril 1988, ground zéro de l’affaire d’Ouvéa. Analyse d’un échec militaire historique de la gendarmerie nationale. ».
Ce dernier estime que les autorités publiques et notamment la hiérarchie de la gendarmerie nationale, n’ont pas préparé les gendarmes de Fayaoué aux attaques imminentes des indépendantistes, et ont injustement fait peser la responsabilité de ces évènements tragiques d’avril 1988 sur ces mêmes gendarmes. A la suite de cette publication, le 19 mai 2020, le requérant, a adressé une nouvelle demande d’indemnisation au ministère des armées, considérant que ces travaux révélaient l’existence de circonstances à l’origine de nouveaux préjudices et d’une aggravation du préjudice moral subis. Le 24 août 2020, une première décision implicite de rejet est née du silence gardé de l’administration. Le 2 septembre 2020, M. B a formulé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) contestant cette décision implicite de rejet. Du silence gardé de cette commission est née une seconde décision implicite de rejet. Par une décision du
25 mai 2021, le ministère de l’intérieur a rejeté le recours formulé par M. B devant la CRM, confirmant les décisions implicites de rejet susmentionnées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2109338 et n° 2109344 visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision du ministre de l’intérieur a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige est inopérant et les conclusions susmentionnées, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
5. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
6. D’autre part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation du préjudice présentant un caractère définitif déclenché par un fait générateur unique doit être rattachée à la seule année au cours de laquelle son importance et son étendue ont pu être déterminées.
7. Le requérant soutient qu’avant la parution en mars 2020 dans la revue l’Essor de la gendarmerie nationale de l’article du lieutenant-colonel de gendarmerie à la retraite M. A D, auteur d’un ouvrage remettant en cause la version officielle de la prise d’otages de 1988, il n’avait pas connaissance de l’étendue du préjudice dont il a été victime, en raison de la découverte de la responsabilité de l’État dans ses dommages. Ses préjudices ont ainsi été révélés et aggravés par les révélations contenues dans cet ouvrage, tenant à la responsabilité de l’Etat d’une part pour faute dans l’organisation et le fonctionnement du service et d’autre part à sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat dans l’organisation et le fonctionnement du service :
8. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du même code : « Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l’infrastructure militaire comme de l’organisation, de la gestion, de la mise en condition d’emploi et de la mobilisation des forces armées et des formations rattachées, sous réserve des dispositions de l’article L. 3225-1. Il a autorité sur les armées, les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées. Il veille à ce que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il est responsable de leur sécurité. ». Aux termes de l’article L. 4122-1 dudit code : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités. ».
9. Les dispositions précitées du code de la défense établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci la réparation intégrale des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il incombe dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat à raison d’un dysfonctionnement avéré de ses services, le juge administratif doit dans un premier temps s’assurer de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés au service dont la responsabilité pourrait être engagée, avant de rechercher dans quelle mesure ces dysfonctionnements sont à l’origine directe du préjudice dont la réparation est demandée.
S’agissant de la faute tenant à la dissimulation du danger à la brigade de Fayaoué et du manquement à l’obligation de sécurité :
11. Le requérant soutient que les travaux de recherche de M. D sont de nature à démontrer que bien que le commandement « disposait de renseignements faisant état de menaces et permettant de prévoir, du moins de prévenir une attaque », aucune mesure particulière n’a été prise par l’administration pour sécuriser les forces françaises en présence. Ainsi, selon lui, plusieurs évènements relatés dans l’ouvrage de M. D étaient de nature à laisser présager une menace sur les forces militaires : l’attaque en février 1998 de gendarmes en surveillance d’un chantier à coups de gourdin et jets de pierres par la population locale, qui a donné lieu à une prise d’otages clôturée par des négociations, la découverte en mars 1998 d’un document de la Ligue Communiste révolutionnaire faisant état du lancement d’une offensive contre la présence française au moment des élections, la découverte en mars 1998 d’un document prévoyant une attaque et prise d’otage de gendarmes pour entamer des négociations avec les pouvoirs publics lors d’une perquisition chez un militant indépendantiste radical, ou encore un document d’état-major d’avril 1988 listant les actions envisagées par le front de libération indépendantiste, faisant état de menaces sur les forces armées françaises au moment des élections, et de la menace d’un indépendantiste pouvant possiblement faire usage d’explosifs.
12. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’une note du 22 mars 1988, que le commandement des forces de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie (COMGEND) avait appréhendé la menace à l’ordre public, en particulier envers les organismes symbolisant l’autorité de l’Etat en mettant en garde les unités de gendarmerie de « l’éventualité d’actions, menées par des petits groupes d’extrémistes décidés, contre les casernes et les cantonnements de gendarmerie », en les incitant à « faire preuve d’une activité soutenue, d’une grande vigilance et d’une fermeté sans faille afin de décourager les velléités des fauteurs de troubles » et à mettre tous les moyens pour « contrecarrer ces actions ». Par ailleurs, un message du 23 avril 1988 confirme les instructions données aux gendarmes concernant les mesures de protection, celui-ci évoquant deux réunions d’officiers tenues le 1er et le 20 avril 1988, auxquelles ont participé les commandants de compagnie de gendarmerie notamment en poste à Ouvéa, et demandant aux responsables de prendre des mesures de sécurisation des enceintes militaires. En outre l’administration fait valoir qu’à la suite de l’agression de Poindimié-Tiéti survenue le 22 février 1988, des directives téléphoniques allant dans le sens d’une plus grande vigilance ont été délivrées aux commandants de gendarmerie sur la protection des brigades et que lors d’une réunion des commandants de brigade et commandants de brigade adjoints tenue le 8 avril 1988 par le commandant de la compagnie de Nouméa où assistait le maréchal-des-logis, présent lors de l’attaque de la brigade de Fayaoué, il a été fait un tour d’horizon de la situation actuelle sur le territoire, et enfin qu’une note du 9 avril 1988 a complété le message du 22 mars 1988 prescrivant la conduite à tenir en matière d’utilisation d’armes à feu. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait dissimulé auprès des militaires de la brigade territoriale de Fayaoué la réalité des risques encourus.
S’agissant de la faute résultant de la rédaction d’une fausse note de mise en garde :
13. Le requérant soutient que selon les travaux de recherche du lieutenant-colonel D, la note en date du 22 mars 1988 mettant en garde les gendarmes contre de possibles attaques armées des indépendantistes, et de s’y préparer, aurait été antidatée à la suite des évènements de 1988, afin de se décharger de la responsabilité de cette attaque sur les gendarmes en poste, puisqu’ils n’ont jamais eu connaissance de cette note. Il relève à cet égard diverses incohérences, telles que le fait que la note soit datée du 22 mars 1988, alors que cette date ne correspond pas aux évènements se déroulant en Nouvelle-Calédonie à cette époque, et une telle mise en garde urgente serait étrange au vu de la menace qui n’aurait pas encore été entièrement cernée, le fait que la note soit au SGO centre, qui n’était pas encore en place à cette date, puisqu’il ne sera mis en place qu’entre le 22 et 25 avril de la même année, la « particulière clairvoyance et prémonition » de cette note sur la tournure des évènements qui ont eu lieu à Fayaoué, qui ne pouvait être prévue avec précision en l’état des renseignements, le fait que la note n’exige pas de compte rendu d’exécution, ce qui est étonnant pour une note de cette importance, le fait que cette note soit marquée d’un timbre démontrant un degré de protection moindre à celles qui suivront, alors que son degré d’importance serait égal et enfin, le fait que cette note aurait « une tonalité guerrière en décalage manifeste avec le style du moment », la note étant « très alarmiste et au contenu pugnace », alors que le mot d’ordre du moment aurait plutôt été de modération de l’usage des armes.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un message ultérieur daté du 23 mars 1988, la compagnie de La Foa a intégralement repris le message du COMGEND qu’il cite en référence, confirmant ainsi l’authenticité de ce dernier et le fait qu’il a bien été envoyé le 22 mars 1988 et diffusé aux unités. En outre, l’administration fait valoir que le lendemain de l’attaque, le COMGEND a envoyé le message n° 341/4/CD à Paris en réponse à une demande d’explication sur les mesures de sécurité adoptées sur le territoire par les unités de gendarmerie, auquel était joint en copie le message du 22 mars 1988 permettant de justifier des ordres donnés. Par suite, la faute tirée de l’existence d’une fausse note ou à tout le moins de l’absence de sa diffusion permettant la mise en œuvre de ses directives n’est pas établie.
S’agissant de la faute tenant à l’absence d’enquête de commandement :
15. Le requérant soutient en reprenant les affirmations du lieutenant-colonel D que la gestion de l’affaire d’Ouvéa n’a fait l’objet d’aucune enquête de commandement, ce qui constitue une faute de l’administration de nature à engager sa responsabilité. Selon lui, cette absence s’expliquerait par « la frilosité des autorités responsables à faire la lumière sur leurs manquements respectifs » alors qu’elle aurait nécessairement donné lieu à la confirmation des hypothèses émises par M. D.
16. Toutefois, alors même que l’absence d’une telle enquête ne présente aucun lien entre les agissements en cause et les préjudices invoqués, l’administration fait valoir que l’enquête visant à établir les faits relatifs à ces évènements a bien été diligentée et réalisée par l’Etat, le ministre de la défense ayant demandé « de bien vouloir conduire dans les meilleurs délais une enquête de commandement pour déterminer les conditions dans lesquelles se sont effectuées sur l’île d’Ouvéa la prise d’otages et leur libération ». A ce titre, l’inspection générale des armées de terre (IGAT) et l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), en charge de l’enquête, l’ont effectuée en Nouvelle-Calédonie et en métropole où avaient été rapatriés les militaires impliqués dans les événements d’Ouvéa, dont est résulté un rapport classifié n° 64/4/CD/IGGN – 2/DEF/IGAT/CD du 6 juin 1988. Par ailleurs, la mort des gendarmes et la prise d’otages ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire poursuivie jusqu’après la libération de ces derniers mais interrompue par la loi du 10 janvier 1990 portant amnistie des infractions commises à l’occasion d’événements survenus en Nouvelle-Calédonie mettant fin aux poursuites pénales relatives aux évènements advenus. En conséquence, aucune faute à ce titre ne peut être retenue contre l’administration.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
17. Le requérant soutient que la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée sur le fondement de la jurisprudence « Couitéas » du Conseil d’État (CE, 30 novembre 1923, nos 38284, 48688), dès lors que les victimes de la prise d’otages ont eu à subir une rupture d’égalité devant les charges publiques en raison « d’une volonté délibérée de l’Etat de sacrifier les intéressés » afin de ne pas aggraver le climat insurrectionnel sévissant en Nouvelle-Calédonie.
18. Toutefois, en l’espèce, alors que les militaires victimes de l’attaque et leurs ayants droit ont été indemnisés au titre des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988 ", prévue par un régime légal instauré par les lois de 1986 et 1988 assimilable à un régime de responsabilité sans faute, il ne résulte pas de l’instruction que l’attaque de la brigade de Fayaoué résulterait d’un refus délibéré de l’administration d’apporter le concours de la force publique.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’établit pas la réalité des agissements reprochés à l’Etat susceptibles de contribuer à la révélation d’un préjudice nouveau ou aggravé à la suite de la publication des travaux de M. D. Par suite, la créance que le requérant estime détenir de ce chef sur l’administration est atteinte par la prescription quadriennale en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, de sorte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre des armées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
J. FéméniaL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre
du tableau,
Signé
F. Bonhomme
La greffière,
Signé
M. VercruysseLa République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2109344
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-844 du 17 juillet 1986
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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