Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2418364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 30 juin 2025, 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a informé de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter du dépôt de celle-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales selon les mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté son appréciation sur l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision relative à l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire ne contenant pas d’éléments nouveaux a été enregistré le 5 septembre 2025, pour M. A….
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Ramond, substituant Me Roufiat, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 15 août 1970, déclarant être entré en France le 16 novembre 2008, a demandé, le 18 janvier 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans et l’a informé de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’inscription dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
En l’espèce, le préfet de la Saint-Saint-Denis a considéré que M. A… ne pouvait se prévaloir d’une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans au motif que les documents produits pour les années 2014 et 2015 étaient peu ou n’étaient pas probants et que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie pour avis. Or, le requérant établit sa présence en France en 2014 et 2015 notamment par la production de relevés d’opérations bancaires effectuées en France ainsi que des documents médicaux. Si sa présence en France chacun des mois de ces deux années n’est pas étayée par des pièces, les justificatifs produits sont de nature à démontrer, au regard de l’ensemble des nombreuses pièces du dossier, en particulier des documents médicaux, documents relatifs à ses démarches administratives, et relevés d’opérations bancaires effectuées sur le territoire français, que M. A… est entré en France en 2008 et qu’il y séjourne de manière habituelle depuis cette date, soit plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie de procédure instituée par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les décisions attaquées procèdent d’un vice de procédure.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 26 novembre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée, que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, à cette délivrance et à cet effacement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A…, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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