Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 sept. 2025, n° 2508020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé son incorporation en scolarité pour l’emploi de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à son intégration dans la procédure de recrutement en vue d’une entrée en école de police à compter du 1er septembre 2025 sans délai ou, à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision lui refusant l’incorporation en école de police à la suite de sa réussite au concours de gardien de la paix, Mme A se prévaut de la circonstance qu’elle a été déclarée inapte physiquement à la session antérieure du concours de gardien de la paix et des conséquences que cette inaptitude a eu sur sa situation professionnelle. Toutefois, ces éléments sont sans lien avec la décision en litige. De la même manière, la requérante ne peut utilement se prévaloir des avantages et bénéfices que lui auraient procuré son incorporation en école de police au regard de sa situation financière actuelle. Enfin, il ressort des pièces produites avec la requête que le conseil médical interdépartemental du ministère de l’intérieur a été saisi postérieurement à la décision attaquée en vue d’émettre un nouvel avis sur l’aptitude de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Lille, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508020
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