Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2307088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) L’auberge du Cyrano, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Montgeron l’a mise en demeure de réaliser, dans des délais déterminés, des travaux de mise en conformité des locaux qu’elle occupe vis-à-vis de la législation applicable aux établissements recevant du public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il est entaché de vices de procédure ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le maire s’est cru lié par l’avis de la commission communale de sécurité du 22 juin 2023 ;
- il est entaché d’erreurs de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’intérêt légitime pour agir de la requérante et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 susvisé, applicables aux commissions communales de sécurité ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas, représentant la commune de Montgeron.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Montgeron l’a mise en demeure de réaliser, dans des délais déterminés, des travaux de mise en conformité des locaux qu’elle occupe vis-à-vis de la législation applicable aux établissements recevant du public. La société L’auberge du Cyrano demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 21/3190 du 30 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la commune le 11 janvier 2022, le maire de Montgeron a donné délégation à Mme B… A…, 2ème adjointe au maire, à l’effet de signer les actes relevant de la compétence du maire dans les domaines des équipements publics et, notamment, l’accessibilité et la sécurité incendie des établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige, qui vise les dispositions applicables pertinentes, et qui indique que la requérante, qui est tenue de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation ainsi que du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, devra, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les délais impartis par l’article 3 de son dispositif, réaliser ou faire réaliser les travaux découlant des observations émises par la commission communale de sécurité dans son procès-verbal du 22 juin 2023. La nature des travaux est également précisée par l’article 3 du dispositif de l’arrêté attaqué. Ce dernier comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de l’article R. 143-42 du code de la construction et de l’habitation : « Les exploitants sont tenus d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée. / A l’issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ». L’article R. 143-45 du même code dispose que : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
L’arrêté attaqué met en demeure la requérante de réaliser, dans des délais déterminés, des travaux de mise en conformité des locaux qu’elle occupe vis-à-vis de la législation applicable aux établissements recevant du public, en raison des manquements constatés par la commission communale de sécurité lors de sa visite des locaux, le 22 juin 2023. Cette décision constitue, non pas, ainsi qu’il est soutenu, une fermeture administrative de l’établissement, mais une mise en demeure de se conformer aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, préalable à une éventuelle fermeture administrative. Dès lors, ce sont les dispositions précitées de l’article R. 143-42 du code de la construction et de l’habitation qui s’appliquent.
Il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société requérante a assisté, ainsi qu’il y était tenu, en application des dispositions précitées de l’article R. 143-42 du code de la construction et de l’habitation, à la visite des locaux diligentée par les membres de la commission communale de sécurité le 22 juin 2023. Il a ainsi été informé des manquements reprochés et a été mis à-même de présenter ses observations lorsqu’ils ont été constatés au cours de cette visite. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 susvisé, applicables aux commissions communales de sécurité instituées par les dispositions de ce même décret, précisent que : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police. / Ces avis ne lient par l’autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme (…) ».
En l’espèce, l’avis de la commission communale de sécurité du 22 juin 2023 est un avis simple. Il ressort des motifs et du dispositif de l’arrêté en litige que le maire s’est approprié le sens de l’avis du 22 juin 2023 s’agissant des manquements à la réglementation applicables aux établissements recevant du public identifiés lors de la visite des locaux ainsi que de la nature des travaux à réaliser pour y remédier et ne s’est pas estimé lié par la teneur de cet avis. D’ailleurs, alors que les membres de la commission communale de sécurité ont émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de la requérante, le maire l’a seulement mise en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité des locaux dans des délais déterminés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire s’est cru lié par le sens de l’avis de la commission communale de sécurité du 22 juin 2023.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le maire s’est fondé sur des faits matériellement inexacts et qu’il n’apporte pas la preuve des manquements qu’il lui impute, la requérante ne conteste pas sérieusement ces manquements, relevés par les membres de la commission communale de sécurité lors de la visite des locaux réalisée le 22 juin 2023 et durant laquelle le gérant était présent. Elle n’apporte, au demeurant, aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité et la teneur de ces manquements. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Montgeron, que la requête de la SARL L’auberge du Cyrano doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL L’auberge du Cyrano une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montgeron en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SARL L’auberge du Cyrano est rejetée.
Article 2 : La SARL L’auberge du Cyrano versera à la commune de Montgeron une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée L’auberge du Cyrano et à la commune de Montgeron.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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