Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2210841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre et le 27 décembre 2022, la société centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT SECURITE), représentée par
Me Chichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2022-356-1665 émis le 5 octobre 2022 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 131 euros au titre du coût de l’intervention effectuée au domicile du client de la société requérante, 177 rue des Patis à Arbonne, le 1er juillet 2022 ;
2°) de décharger la société CDT SECURITE de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier en tant qu’il ne comporte pas la signature de l’ordonnateur de la dépense, à savoir le président du SDIS ;
— ce titre est également irrégulier dès lors qu’il n’est pas adressé au véritable débiteur de la créance ;
— l’intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n’en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
— la facturation par le SDIS de ses frais d’intervention au téléassisteur qui, confronté à un doute légitime sur la santé ou la sécurité d’une personne, se trouvait dans l’obligation d’appeler les services de secours, constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— en tout état de cause, à supposer que la société de téléassistance soit considérée comme la bénéficiaire de l’intervention des secours, cette dernière ne pouvait être mise à sa charge dès lors qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 1424-2 et du premier alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que le SDIS est tenu de procéder aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public, dont font partie les actions de relevage et les opérations de levée de doute.
Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 24 février 2023, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CDT SECURITE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me El Mouden, représentant le SDIS de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La société CDT SECURITE a fait l’objet d’un titre exécutoire n° 2022-356-1665 émis le 5 octobre 2022 par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 131 euros au titre d’une intervention au domicile de son client, titulaire d’un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance. Par le présent recours, la société CDT SECURITE demande l’annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions afin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions de la société requérante :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
3. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. « Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration () ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
5. Il résulte de l’instruction que, le 5 octobre 2022, le dispositif personnel d’alarme d’un client de la société CDT SECURITE a émis un signal d’alerte auprès de cette société. Toutefois, la société CDT SECURITE ne justifie pas avoir contacté à plusieurs reprises son client ainsi que les proches que ce dernier avait désignés. Elle n’établit ainsi pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour éviter une intervention inutile du SDIS de Seine-et-Marne. Par suite, cette intervention doit être regardée comme ayant été sollicitée par cette société à son profit, et ladite société doit être regardée comme bénéficiaire de l’intervention au sens de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, sans pouvoir utilement se prévaloir d’une quelconque rupture d’égalité devant les charges publiques.
6. Il résulte de ce qui précède que le SDIS était fondé à mettre à la charge de la société CDT SECURITE une somme de 131 euros au titre de l’intervention du 1er juillet 2022.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
« () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
8. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Si l’avis des sommes à payer du 5 octobre 2022 ne comporte pas de signature, il résulte de l’instruction que le SDIS produit le bordereau de titre de recette qui comporte la signature de Mme D A, chef de service finances ainsi que la délégation de signature de Mme C B, la présidente du CASDIS 77, en date du 21 juillet 2021 donnant délégation permanente de signature à Mme D A en vue de signer « les mandats, les titres, les bordereaux de dépense et de recettes ». Par suite le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CDT SECURITE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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