Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2508759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de régulariser sa situation dans un délai de deux mois sans requalifier sa démarche de « 1ère demande » ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de régulariser sa situation ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante ne formule ainsi aucune conclusion à fin d’annulation de l’éventuelle décision contestée, alors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des demandes d’injonction formulées à titre principal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne comporte que des conclusions irrecevables. Aucune autre conclusion n’ayant été présentée dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 6 février 2026
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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