Annulation 30 mars 2023
Annulation 5 novembre 2024
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2402575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 mars 2023, N° 2105570 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la société Grenoble Habitat, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis d’aménager tacite intervenue le 12 février 2024 et correspondant à la demande n° PA 38111 20 10002 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Claix de lui délivrer le certificat correspondant au permis d’aménager tacite dont elle est bénéficiaire, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire de Claix a commis une erreur de droit en refusant implicitement de lui accorder le certificat de permis administratif tacite.
La requête a été communiquée à la commune de Claix qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me le Priol représentant la société Grenoble Habitat.
Considérant ce qui suit :
La société Grenoble Habitat a déposé, le 23 décembre 2020 sous le n° PA 38 111 20 10002, une demande de permis d’aménager, en vue de réaliser un lotissement de huit lots sur un terrain de 14 986 m² composé des parcelles cadastrées section BO nos 64, 65, 66 et 70 situées au lieudit « Les Pérouses », rue Beyle Stendhal, à l’entrée nord du bourg de la commune de Claix. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par un jugement n° 2105570 du 30 mars 2023 notifié le même jour, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 21 juin 2021, et a enjoint au maire de la commune de Claix de réexaminer la demande de permis d’aménager de la société Grenoble Habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 17 avril 2023 réceptionné le 19 avril suivant, la société Grenoble Habitat a confirmé sa demande de permis d’aménager. S’estimant titulaire d’un permis d’aménager tacite, par un courrier du 7 décembre 2023, réceptionné le 11 décembre 2023 par la commune de Claix, la société Habitat Grenoble a sollicité la délivrance d’un certificat de permis d’aménager tacite. Dans la présente requête, la société Grenoble Habitat demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis d’aménager tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-2 du même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ». Selon l’article R. 423-23 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun est de :/ (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :/ (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis d’aménager, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis d’aménager, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 2, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis d’aménager par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis d’aménager tacite.
D’autre part, en cas d’annulation, par une décision juridictionnelle,
du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé par un jugement n° 2105570 du 30 mars 2023, l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de Claix a refusé le permis d’aménager sollicité par la société Grenoble Habitat, a enjoint à cette autorité de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. La société Grenoble Habitat a confirmé sa demande initiale dans un courrier du 17 avril 2023 réceptionné le 19 avril suivant par la commune et un permis tacite est né le 19 juillet 2023.
Il s’ensuit que du silence gardé par le maire de Claix sur cette confirmation de la demande durant le délai d’instruction règlementaire de trois mois fixé à l’article R. 423-23 précité est né le 19 juillet 2023, un permis d’aménager tacite au profit de la société Grenoble Habitat, qui n’a pas été retiré par le maire de Claix malgré l’arrêt de la cour administrative de Lyon n° 23LY01861 du 5 novembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la société Grenoble Habitat est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Claix a refusé de lui délivrer un certificat d’obtention d’un permis d’aménager tacite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ».
Dès lors que le délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative de Lyon du 5 novembre 2024 pendant lequel le maire de Claix disposait de la possibilité de retirer le permis d’aménager tacite est expiré, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Claix de délivrer le certificat de permis d’aménager tacite sur la demande enregistrée sous le numéro PA 38 111 20 10002 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de la commune de Claix la somme demandée par la société Grenoble Habitat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis d’aménager tacite et correspondant à la demande n° PA 38111 20 10002 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Claix de délivrer le certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenoble Habitat et à la commune de Claix.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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