Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 4 févr. 2025, n° 2309392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la prise en charge en qualité de jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, à titre subsidiaire, de le renvoyer devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de la prise en charge temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il remplit les conditions pour être pris en charge en tant que jeune majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien, déclarant être né le 27 juillet 2004, est entré en France en juillet 2021. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
2. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ».
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen doit être, écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
5. Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Il résulte de l’instruction que M. B, se déclarant être né le 27 juillet 2004, a sollicité le 19 juillet 2021 du juge des enfants une mesure d’assistance éducative. Le tribunal pour enfants a rejeté cette demande par une décision notifiée le 22 octobre 2021. Statuant sur une seconde demande aux fins de placement, le même juge a sursis à statuer, par une nouvelle décision du 16 juin 2022, jusqu’à l’accomplissement des vérifications par la police aux frontières des actes d’état civil de l’intéressé présentés à l’appui de sa demande, à savoir un passeport délivré le 21 avril 2022, un acte de naissance gambien et sa traduction ainsi qu’une carte consulaire délivrée le 12 mars 2023. Si le requérant se prévaut de la circonstance que la police aux frontières a émis un avis favorable le 13 février 2023 s’agissant du contrôle des documents fournis, cet avis, qui n’est pas une décision du juge judiciaire d’assistance éducative, n’a pas pour effet de le confier au département. Par suite, le requérant qui n’a pas été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
6. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il ne bénéficie pas de ressources ou de soutien familial suffisants, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui a été inscrit dans un cursus scolaire, depuis l’année 2022, en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur revêtements, ne produit aucun élément relatif à la situation de précarité invoquée, en se bornant à verser au dossier une fiche d’entrée de mise à l’abri datée de 2021. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, à la date de la présente décision, que, du fait de l’insuffisance de ses ressources ou d’un soutien familial, son absence de prise en charge en qualité de jeune majeur par le service de l’aide sociale à l’enfance soit susceptible, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, de conduire à une méconnaissance des autres dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régissant la prise en charge à titre temporaire des jeunes majeurs par le service de l’aide social à l’enfance.
7. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quinson et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mineur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Lien ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Surface de plancher ·
- Île-de-france ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Marchés publics ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Public
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Modification ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Plateforme ·
- Indivision ·
- Plan
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.