Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 févr. 2026, n° 2601588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 et des pièces produites le 10 février 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône devra justifier de la délégation de signature de la décision en litige ;
– la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nicolas, avocat représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et déclare en outre se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées. Il précise l’origine de ses craintes et indique qu’il aurait formé une demande d’asile aux Pays-Bas en 2023 ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe ;
- les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1999, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, à la révocation totale d’une précédente peine assortie du sursis probatoire et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. A la suite de sa levée d’écrou le 27 janvier 2026, il a été placé au centre de rétention administrative de Lyon. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026, notifié le 2 février suivant, par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète du Rhône ayant produit, le 9 février 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est de nationalité algérienne et que la préfète du Rhône a prononcé son éloignement « à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ». Si M. C… soutient que la préfète du Rhône n’a pas pris en compte les éventuels craintes qu’il aurait en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait état d’aucune de ces craintes, se bornant à évoquer des menaces de personnes de son quartier en Algérie et n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, en particulier quant à l’existence d’une demande d’asile en cours d’instruction aux Pays-Bas. La préfète du Rhône pouvait dès lors, sans méconnaitre les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, désigner l’Algérie comme pays de renvoi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est marié religieusement avec une ressortissante française avec laquelle il avait pour projet de se marier civilement prochainement et qu’ils sont parents d’un enfant né en 2025, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la supposer établie, découle non pas de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel il sera reconduit, mais du prononcé par le juge judiciaire de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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