Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2406389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burkinabé, a sollicité le regroupement familial de son épouse et leurs quatre enfants. Par une décision du 23 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif que sa demande de regroupement n’était que partielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». A… termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le regroupement familial de son épouse et de leurs quatre enfants nés en 2005, 2008, 2015 et 2021 et que le préfet a refusé sa demande au motif qu’il n’avait pas sollicité le regroupement familial de sa fille née en 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est issue d’une union distincte et que sa mère s’est opposée à sa venue en France. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… dispose seul de l’autorité parentale à l’égard de sa fille issue de cette union, il était fondé à solliciter seulement le regroupement familial de son épouse et leurs quatre enfants. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 avril 2024 est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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