Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 févr. 2025, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 14 août 2024 et 12 février 2025, M. A F, représenté par Me Nadia Echchayb, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 6 279,09 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’avril 2021 à mai 2023 ;
2) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales lui réclamant la somme de 196 euros d’allocation de logement sociale indûment perçue au titre du mois de mai 2023 ;
3) de lui accorder la décharge de la somme de 6 279,09 euros ;
4) d’enjoindre au département du Loiret de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter de la suppression effective du versement de l’allocation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
5) à titre subsidiaire de lui octroyer une remise gracieuse de dette ou des délais de paiement ;
6) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas motivée ;
— les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— la créance de l’administration n’est pas fondée dès lors qu’il a justifié résider en France et de ses revenus ;
— il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret s’en rapporte aux écritures du département du Loiret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Echchyab, avocate du requérant, et de M. F, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. F, ressortissant néerlandais, a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de mai 2022 versé par la caisse d’allocations familiales du Loiret. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, le 6 septembre 2023, notamment un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 279,09 euros au titre de la période de mai 2022 à mai 2023 au motif que sa résidence en France n’était pas établie et que sa situation professionnelle et ses ressources n’étaient pas déterminables. Par la décision attaquée du 27 décembre 2023, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de la caisse d’allocations familiales.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 27 décembre 2023 :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 27 décembre 2023 a été signée par M. D E, responsable du service RSA et retour à l’emploi du département du Loiret. Par l’article 4 d’un arrêté du 30 juin 2022, affiché le 1er juillet 2022, le président du conseil départemental du Loiret a donné délégation au responsable du service RSA et retour à l’emploi, sous l’autorité et le contrôle du directeur de l’insertion et de l’habitat et concurremment avec lui, à l’effet de signer l’ensemble des documents relevant des attributions et des compétences relevant de son périmètre d’intervention et notamment les réponses aux courriers relatifs aux recours administratifs et les mémoires en réponse des dossiers contentieux. Dans le tableau joint à l’arrêté, M. D E est responsable du service RSA et retour à l’emploi à la direction de l’insertion et de l’habitat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée du 27 décembre 2023 rappelle les dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, les éléments de fait qui ont conduit l’administration à remettre en cause les droits du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active, et notamment que sa résidence en France n’était pas avérée et que sa situation ne pouvait être réellement déterminée, et indique que compte tenu de l’ensemble des éléments, il avait été décidé de récupérer l’intégralité de l’allocation de revenu de solidarité active versée depuis le mois de mai 2022 ainsi que le montant de la somme réclamée, soit 6 279,09 euros. Par suite et même si elle ne précise pas le détail de la somme de 6 279,09 euros, cette décision est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
5. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire,
celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
6. En l’espèce, le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues et que la procédure est entachée d’irrégularité faute de communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus par des tiers ou directement. Toutefois, il ne donne aucune précision sur la nature des documents dont l’administration aurait demandé la communication en application des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et dont il n’a pu solliciter la mise à sa disposition et qui auraient servi de base à la décision du 6 septembre 2023 lui réclamant la somme litigieuse. Au demeurant, le rapport d’enquête établi le 8 août 2023 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret ne mentionne aucun document qui aurait été obtenu par le contrôleur assermenté en vertu de son droit de communication et qui aurait été méconnu du requérant. Par suite et en tout état de cause, le requérant n’a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article de l’article L. 262-3 du code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-13 du code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. ». Selon l’article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du versement de la prestation l’ensemble de ses ressources ainsi que sa situation familiale et ses activités ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre l’exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l’organisme chargé de son versement pouvant porter sur les ressources perçues et les activités exercées par l’allocataire. S’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 8 août 2023 par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret, que l’agent a constaté que le requérant n’avait pas répondu à certaines demandes de renseignements et de communication de documents, que le requérant n’avait pas produit les relevés bancaires de la société F Corporation, créée le 21 juin 2021, dont il est associé avec son frère et ayant pour activité le transport de voyageurs par taxis, et l’historique des transactions réalisées par le site le Bon Coin ainsi que l’autorisation bancaire nécessaire pour obtenir les relevés des comptes de l’intéressé clôturés en 2022, que des rentrées d’argent sur son compte bancaire au cours de la période litigieuse étaient inexpliquées, que l’intéressé n’expliquait pas comment, avec le revenu de solidarité active, il pouvait payer un loyer de 720 euros pour son logement situé 8 Cours Victor Hugo à Orléans et qu’il avait effectué des dépenses à l’étranger. Le département en a conclu que la résidence du requérant en France n’était pas établie et que sa situation professionnelle et ses ressources n’étaient pas déterminables. Si le requérant produit la copie de son passeport, ses avis d’imposition sur le revenu des années 2020 à 2024, un certificat de vaccination Covid, une attestation de conformité de la société Indy selon laquelle le logiciel de comptabilité informatisé du requérant est conforme aux spécifications du livre des procédures fiscales et les comptes, procès-verbaux et déclarations fiscales relatifs à la société F et portant sur les années 2022 et 2023, ces documents, eu égard à leur objet et qui pour certains sont établis par lui-même ou antérieurs ou postérieurs à la période litigieuse, ne sont pas de nature à justifier que le requérant avait, au cours de cette période, sa résidence habituelle en France. Notamment, la circonstance que le passeport de l’intéressé ne comporte aucun tampon de sortie ou d’entrée sur le territoire français pendant la période litigieuse n’est pas, en elle-même, de nature à justifier de cette résidence dès lors que les déplacements à l’intérieur des pays de l’espace Schengen, notamment aux Pays-Bas dont il a la nationalité, ne font pas l’objet de contrôle aux frontières. Si l’intéressé produit des factures d’électricité pour son logement situé 8 Cours Victor Hugo à Orléans, ces factures mentionnent de faibles consommations ou portent sur une période postérieure à celle en litige et il ne produit aucun document pour le chauffage et le gaz pour ce logement de nature à établir que, compte tenu des consommations mentionnées sur ces factures, il résidait en France de manière stable et effective. Par ailleurs, les éléments produits sont insuffisants pour déterminer la réalité et l’importance de ses activités et le montant réel de ses ressources. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et leurs conséquences sur le montant de son allocation de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, l’administration était en droit, faute de connaître la résidence habituelle et effective du requérant, le montant des ressources dont il disposait réellement et les éléments relatifs à ses activités, de procéder à la récupération des sommes qu’elle lui avait versées au titre du revenu de solidarité active pendant la période de mai 2022 à mai 2023.
10. Enfin, le requérant soutient que l’avis des sommes à payer, copie du titre exécutoire
n° 1562 du 1er mars 2024 émis par le président du conseil départemental du Loiret pour avoir paiement de la somme de 6 279,09 euros de revenu de solidarité active litigieux, fait état de la somme sans aucune précision. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’appui de la contestation dirigée contre la décision attaquée du 27 décembre 2023.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2023 du président du conseil départemental du Loiret.
Sur l’indu d’aide au logement :
12. Si le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales lui réclamant la somme de 196 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre du mois de mai 2023, il ne développe aucun moyen propre à l’appui de cette contestation qui, par suite, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme réclamée :
13. Si le requérant demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme réclamée, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration lui a réclamé la somme de 6 279,09 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période de mai à mai 2023. Par suite, les conclusions susvisées du requérant ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
Sur les conclusions tendant à enjoindre au département du Loiret de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter de la suppression effective du versement de l’allocation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir :
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou au versement de la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
15. Si le requérant demande au tribunal d’enjoindre au département du Loiret de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter de la suppression effective du versement de l’allocation, sous astreinte de
50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de nature à établir qu’il remplit les conditions d’attribution du revenu de solidarité active. Par suite, sa demande ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de remise gracieuse de dette ou de délais de paiement :
16. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
17. En l’espèce, le requérant ne produit aucun décompte mensuel de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 6 279,09 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, le requérant serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme précitée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète du Loiret, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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