Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2106888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, le syndicat de copropriété Les Chalets Jorasse, M. B S, M. et Mme F W, M. et Mme Q H, M. U I, M. V I, M. et Mme N Y, M. et Mme K A, AB, AD, la société DB Innovation, M. et Mme D E, l’indivision M Baron, l’indivision AE, M. et Mme B X, M. et Mme D G, M. et Mme U R, l’indivision AC, M. et Mme L O, AF 200, M. et Mme C AA, l’indivision S I AG, M. Z T et Valexim Alpimo, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 19 avril 2021 par le maire de la commune de Hauteluce à la SCCV Les Chalets Jorasse ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hauteluce la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué en leur qualité de résidents ;
— la SCCV Les Chalets Jorasse aurait dû déposer une demande de permis de construire car la construction est achevée et les nombreuses modifications remettent en cause l’économie générale du projet initial ;
— les modifications autorisées méconnaissent l’article 3.2 du plan local d’urbanisme ;
— les modifications autorisées méconnaissant l’article 12.1 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Hauteluce, représentée par Me Lamouille conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’avoir respecté les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le requérants ne justifient pas de leurs titres de propriétés en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la SCCV Les Chalets Jorasse, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les requérants ne justifient pas d’avoir respectés les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le requérants ne justifient pas de leurs titres de propriétés en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour les requérants, enregistré le 28 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Ollivier, avocat des requérants, de Me Lamouille, avocat de la commune de Hauteluce, et de Me Rousel, avocat de la SCCV Les Chalets Jorasse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune de Hauteluce a accordé à la SCCV Les Chalets de Jorasse un permis de construire modificatif portant sur l’accessibilité, l’aménagement extérieur, le faîtage et la modification des façades d’un programme immobilier de quatre bâtiments comportant trente-cinq logements dans la station des Saisies. Valexim Alpimo, syndic de la résidence Les Chalets Jorasse, et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 18 juin 2021 reçu par la commune le 21 juin 2021 et implicitement rejeté deux mois plus tard, le 21 août 2021. Valexim Alpimo et autres demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
3. D’une part, si les requérants soutiennent que la construction était achevée et ne pouvait donc plus faire l’objet d’un permis de construire modificatif, ils ne l’établissent pas en produisant notamment le procès-verbal de livraison et de mise à disposition des parties communes du seul bâtiment A, des échanges de mails portant sur cette même livraison ainsi qu’un état des charges de copropriété établi postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCCV les Chalets Jorasse a déposé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés sur l’ensemble de la résidence. Ainsi il doit être tenu pour acquis que les travaux n’étaient pas achevés au jour de la délivrance de l’autorisation contestée. D’autre part, les modifications citées au point 1, qui portent sur l’accessibilité, les aménagements extérieurs, le faîtage et la modification des façades, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet au point d’en changer sa nature même. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation attaquée ne relevait pas d’un permis de construire modificatif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone Us du plan local d’urbanisme de la commune d’Hauteluce, dans sa version applicable : « Dispositions concernant la voirie : / Les voies doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / En tout état de cause, les voies nouvelles (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées avec une plateforme d’au moins 5 m de large. / Toutefois, dans les périmètres identifiés au titre des articles L 123.1.7 et L 145.3.II° du Code de l’Urbanisme, une plateforme inférieure, jusqu’à 3,50 m. minimum, pourra être admise en fonction de la configuration particulière des lieux. / Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, de façon que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. / Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plateforme d’attente de moins de 5 % de pente, sur une longueur minimum de 5 m comptée à partir de l’emprise publique ou de la voie existante ou à créer. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le seul accès au projet se fait par la voie publique de la route de Chenavelle. Par suite, la voie privée du projet ne constitue pas une voie privée nouvelle au sens des dispositions de l’article 3.2 de la zone Us du plan local d’urbanisme, mais une voie interne au projet. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette voie ne disposerait pas d’une largeur suffisante, ni qu’elle ne comporterait pas d’aire de retournement adapté aux véhicules de secours en application des dispositions précitées dans la mesure où elles ne concernent que les voies nouvelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. Enfin, aux termes de l’article 12.1 du règlement de la zone Us du plan local d’urbanisme de la commune d’Hauteluce, dans sa version applicable : « Il est exigé au minimum : / Pour les constructions à usage d’habitation : / () Logements collectifs : 1 place par logement par tranche de 50 m² de SDP dont au moins 1,5 places par logement, 50 % du total des places devant être couvertes. / Toutefois, dans les secteurs Us, il est exigé 1 place par logement par tranche de 50 m² de SDP, dont au moins 1 place par logement, 1/3 au moins du total de ces places devant être couvertes. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de trente-cinq logements représentant la création de 2 458 m2 de surface de plancher. Il doit donc prévoir la réalisation de quarante-neuf places de stationnement dont au moins seize couvertes. Le projet qui compte quarante-trois places souterraines et sept places non couvertes respecte les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Valexim Alpimo et autres doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hauteluce, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par la commune de Hauteluce et par la SCVV Les Chalets Jorasse au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Valexim Alpimo et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hauteluce et de la SCCV Les Chalets Jorasse tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Valexim Alpimo en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Hauteluce et à la SCCV Les Chalets Jorasse.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
T. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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