Désistement 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 sept. 2024, n° 2300465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la société Saur Martinique, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, à titre provisionnel, d’une part, une somme de 5 863 003,21 euros, correspondant aux factures impayées sur deux marchés publics, d’autre part, une somme de 549 447,57 euros, au titre des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance d’un montant de 1 164 183,17 euros correspondant aux factures impayées au titre du premier marché public n°2016MTDIE0545 est non sérieusement contestable dès lors que les prestations ont été réalisées et n’ont pas été contestées ;
— la créance d’un montant de 4 698 820,04 euros correspondant aux vingt-deux factures impayées au titre du second marché public n°2021ACS0000001 est non sérieusement contestable dès lors que les prestations ont été réalisées et que la collectivité territoriale de Martinique a transmis, le 1 mai 2023, un certificat administratif pour le paiement de l’acompte n°7 ;
— la créance d’un montant de 549 447,57 euros correspondant aux intérêts moratoires est non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2023, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête de la société Saur Martinique et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance est sérieusement contestable dès lors qu’elle a procédé au mandatement de toutes les factures au titre du premier marché public n°2016MTDIE0545REC2 pour un montant total de 2 084 407,87 euros ;
— la créance sur le second marché public n°2021ACS0000001 est sérieusement contestable dès lors que, d’une part, les factures émises par la société comportent des erreurs en indiquant que toute la consommation supérieure à 300 000 m3 a été mise sur la période du 8 au 31 janvier alors que pour cette période de référence la consommation n’était pas atteinte, d’autre part, ces erreurs influent sur le montant des factures en application de l’article 4 de l’acte d’engagement du marché qui prévoit une part du prix variable selon le mètre cube et des rectifications sont ainsi nécessaires ;
— la créance au titre des intérêts moratoires est contestable dès lors que le retard de paiement des factures du second marché résulte des erreurs commises par la société pour l’établissement des factures.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la société Saur Martinique, représentée par Me Cabannes, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Saur Martinique.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saur Martinique et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 27 septembre 2024.
Le président, juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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