Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B….
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 au tribunal administratif de Paris et le 12 février 2025 au tribunal administratif de Melun, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le ministère de la transition écologique lui a notifié la note attribuée par le jury de l’examen professionnel d’ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE) au titre de la session 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui permettre de consulter sa copie, ainsi que la grille individuelle de correction de sa copie.
Il soutient que :
- il n’a jamais pu accéder à sa copie, malgré les assurances données par son ministère en ce sens ;
- si aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige un jury à motiver ses décisions, rien ne lui interdit de le faire ;
- il n’a jamais eu une note aussi faible à cette épreuve et estime qu’il pourrait y avoir une erreur matérielle ;
- les documents ayant permis de lui notifier la note obtenue devenus des documents administratifs communicables, puisqu’ils ne constituent plus des documents préparatoires ;
- la grille individuelle de correction ne porte aucune appréciation sur les autres candidats et constitue un document administratif.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, informe le tribunal que la copie a été communiquée au requérant, mais qu’il ne lui communiquerait pas la grille individuelle de correction document qui ne présente pas un caractère administratif.
Le SIEC auquel la requête et les mémoires ont été communiqués, n’a pas défendu.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible :
- de rejeter comme irrecevables les conclusions « le premier point de mon recours porte sur la note qui a été infligée à ma copie » pouvant s’analyser comme une demande tendant à ce que le juge substitue son appréciation à celle du jury ;
- de rejeter comme irrecevables, les conclusions tendant à obtenir communication de la copie et de la grille individuelle de correction, conclusions en injonction présentées à titre principal.
Un délai de 5 jours a été accordé aux parties pour répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, candidat à l’examen professionnel d’ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE) au titre de la session 2024, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique, lui a notifié, le 24 octobre 2024, la note qu’il a obtenu à l’épreuve intitulée « note de problématique » et d’enjoindre à son administration de lui communiquer sa copie ainsi que la grille d’évaluation individuelle utilisée par le jury.
Sur les conclusions aux fins de communication de sa copie :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la transition écologique, qui avait informé le requérant que cette copie serait accessible à compter de la mi-décembre par courriel du 8 novembre 2024, lui a transmis cette copie. Dès lors que le requérant a obtenu la communication de sa copie, il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins de communication de la grille individuelle de correction :
3. M. B… sollicite aussi la communication de la grille individuelle de correction de sa copie. A cet égard, ainsi que le souligne d’ailleurs le requérant, il ressort de la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 (n° 371453) que la communication des documents administratifs est un droit, et que, sans porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations, les documents de leurs délibérations comme de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés, sont communicables. Les dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration en vigueur précisant que : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. ». M. B… estime que la grille d’évaluation de sa copie n’entre pas dans cette exception législative puisqu’elle a donné lieu à une décision définitive de son administration qui a ainsi entérinée l’appréciation portée par le jury et que la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat s’appliquerait. Cependant, M. B… n’établit ni par preuve, ni présomption que les grilles ou fiches de correction dont le jury a fait usage pour noter les candidats à l’épreuve de « note de problématique » de cet examen ne constituaient pas des notes personnelles des membres du jury portées sur les prestations de chacun des candidats, qui n’ont ni à être conservés par les membres du jury ni ne doivent être remis par ces derniers à l’administration organisatrice. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il s’agirait de documents standards ou de grilles de correction, mis au point par le jury, et qui constitueraient ainsi des documents administratifs communicables conservés par l’administration organisatrice. Ces conclusions en injonction, à les supposer recevables, l’intéressé n’ayant déposé aucun recours contre le refus de lui communiquer ces grilles qui lui a été opposé le 15 juillet 2025, ni en tout état de cause obtenu l’avis préalable de la CADA, saisie le 24 juin 2025, sur le caractère communicable ou non de cet élément, avant d’introduire son recours, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen professionnel ne sont pas susceptibles d’être discutés devant le juge de l’excès de pouvoir, sauf s’il apparaît que dans ces choix et appréciations le jury a méconnu la réglementation générale des épreuves ou les principes fondamentaux des concours, rompant ainsi l’égalité entre les candidats.
5. M. B… soutient que la décision du 24 octobre 2024 n’est pas motivée, ou qu’en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au jury de motiver son appréciation de la valeur d’un candidat. En tout état de cause, ces affirmations ne remettent pas en cause le fait que le jury n’a pas l’obligation de motiver ses notes et décisions ou de communiquer à l’administration ses appréciations individuelles. En outre, M. B… n’établit pas, par la seule invocation ou supposition d’un défaut de motivation ou de l’absence de dispositions interdisant au jury une telle motivation, que le jury n’aurait pas porté une appréciation justifiée de sa prestation écrite au cours de cette épreuve. Ce moyen sera écarté.
6. En outre, s’il soutient avoir « été très surpris d’une telle note » ou n’avoir « jamais obtenu une telle note. » alors qu’il s’est déjà présenté à ce concours, ces allégations ne suffisent pas à établir que le jury aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats à cet examen professionnel ou entaché l’examen de sa copie d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen sera écarté.
7. Les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2024 lui notifiant la note obtenue à l’examen professionnel d’ITPE ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au SIEC et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dewailly, président,
- M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
- Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY
L’assesseur le plus ancien,
M. REHMAN-FAWCETT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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