Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2306066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 13 août 2024 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de La Terrasse de procéder à des travaux de déplacement du bloc sanitaire municipal implanté à proximité immédiate de son domicile dans le délai de deux mois suivant la décision du tribunal administratif de Grenoble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de La Terrasse à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’implantation de ce bloc sanitaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Terrasse une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’avait pas connaissance, à la date de l’acquisition de sa propriété, des inconvénients pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement du bloc sanitaire qui n’était pas reporté sur le permis de construire de l’immeuble et qui n’est pas implanté à l’endroit prévu ; l’exception de risque accepté ne lui est pas opposable ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à son égard au titre de l’existence et du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue le bloc sanitaire ;
- le maire a commis une faute en refusant de faire droit à la demande de déplacement du bloc sanitaire qui méconnait l’article 33 du règlement sanitaire départemental et qui aggrave son insécurité ; elle doit être enjointe à le déplacer ;
- la perte de valeur vénale du bien doit être estimée à la somme de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de La Terrasse, représentée par Mme A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental n’est ni fondé ni opérant ;
- Mme B… était en mesure de constater et d’apprécier les conséquences des aménagements déjà réalisés et finalisés à la date de l’acquisition de son bien ; le risque accepté fait obstacle à toute indemnisation ;
- le préjudice trouve son origine dans l’existence d’un éventuel manquement du vendeur à son devoir d’information et dans la faute de la victime ;
- les conclusions tendant à engager la responsabilité pour faute du maire sont imprécises ;
- en tout état de cause, les conclusions tendant à déplacer l’ouvrage public doivent être rejetées compte tenu du caractère régulier de son implantation de l’ouvrage et des intérêts publics en présence ;
- la perte de valeur vénale n’est pas établie par une unique évaluation immobilière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Mouronvalle représentant Mme B… et de Me A… représentant la commune de La Terrasse.
Considérant ce qui suit :
Par acte de vente en l’état de futur achèvement du 14 avril 2021, Mme B… a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé dans la résidence « Cœur de Village » située 139 place de la Mairie sur la commune de La Terrasse. En sa qualité de propriétaire d’un appartement, elle se plaint de nuisances résultant de l’implantation de toilettes publiques municipales sur la place de la Cave à proximité immédiate de la terrasse de son appartement, seuls 50 cm séparant le toit du bloc sanitaire et l’accès à sa terrasse. Mme B… demande la condamnation de la commune de La Terrasse, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de sa propriété et de lui enjoindre de déplacer son ouvrage public.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
Il résulte de l’instruction que les travaux d’aménagement de la place de la Cave, approuvés par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2018 et qui comportaient notamment la construction d’un city stade et d’un local de toilettes publiques en limite de propriété du terrain d’assiette de l’immeuble dans lequel Mme B… a son appartement, ont été réceptionnés le 7 septembre 2020. Mme B… n’a fait l’acquisition de son appartement en cours de construction que le 14 avril 2021. A cette dernière date, l’intéressée, habitante de la commune, était ainsi en mesure de constater sur les lieux la construction de ce bloc sanitaire implanté au droit du futur mur mitoyen, alors même qu’il n’était pas implanté à l’endroit prévu, et d’apprécier les inconvénients susceptibles de résulter de l’existence et du fonctionnement de cet ouvrage public sur son futur bien. La circonstance que ce bloc sanitaire n’était pas reporté sur les plans du permis de construire de cet immeuble ou sur la plaquette publicitaire du promoteur immobilier n’est pas imputable à la commune qui n’était tenue d’aucune obligation d’information de Mme B…. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme s’étant exposée en connaissance de cause à ces risques qui étaient raisonnablement prévisibles. Par suite, ses conclusions fondées sur le régime de responsabilité sans faute pour dommages subis par les tiers du fait de la présence d’un ouvrage public doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Dès lors que les conclusions indemnitaires de Mme B… sont rejetées, ses conclusions tendant à enjoindre à la commune de La Terrasse de déplacer le bloc sanitaire communal, qui ne peuvent être utilement présentées qu’à titre de complément d’une condamnation de la commune, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Terrasse tendant à l’application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de La Terrasse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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