Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2409476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal de porter l’astreinte de 75 euros par jour de retard prévue par l’ordonnance n° 2310502 du 31 mai 2024 à la somme de 150 euros par jour de retard afin d’assurer l’effectivité de son relogement suite à la décision de la commission de médiation du Rhône reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de logement n’a pu être adressée à Mme B.
Elle fait valoir que la pression sur le logement social est particulièrement forte dans le département du Rhône et qu’il y a plus de sept demandes de logement social hors mutation pour un emménagement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 par une ordonnance du 23 septembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Il est constant que malgré la mise en place d’une astreinte, l’injonction de relogement de Mme B et de sa famille n’a pas été suivie d’effet. Il résulte de l’instruction que l’absence d’exécution par la préfète du Rhône de cette injonction ne résulte pas de la mauvaise volonté des services de l’Etat mais d’une saturation du dispositif du logement social dans le département du Rhône. Dans ces conditions et dès lors que l’astreinte déjà fixée par le tribunal au montant de 75 euros par jour de retard est suffisamment incitative, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette astreinte.
3. Il y a néanmoins lieu de rappeler à la préfète du Rhône l’obligation qui est la sienne de faire toute diligence pour assurer le relogement de Mme B dans les plus brefs délais et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 juillet 2024 en faveur du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est rappelé à la préfète du Rhône l’injonction de procéder sans délai au relogement de Mme B et de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ayant déjà couru depuis le 15 juillet 2024 à raison de 75 euros par jour de retard.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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