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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2412989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de a notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de sa présence sur le territoire ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de sa présence sur le territoire ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son intégration professionnelle ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la nature et de l’ancienneté de ses liens familiaux et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité nigériane, née le 14 avril 1985, soutient être entrée en France le 15 octobre 2018. L’intéressée a présenté, le 26 février 2024 une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 septembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une précédente décision portant refus du droit d’asile et obligation de quitter le territoire qu’elle n’a pas exécutée. L’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme C soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée le 15 octobre 2018. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. En tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu’elle disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors que l’intéressée, célibataire et sans enfant, se borne à faire état de relations amicales sur le territoire. Par ailleurs, Mme C, âgé de quarante ans et qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans, n’établit pas, malgré des allégations en ce sens, qu’elle y serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. En outre, si la requérante, hébergée par un tiers, se prévaut de sa participation à des activités associatives, elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme C, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans chacun de ses aspects.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des
« motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6, Mme C ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
9. D’autre part, les seules activités associatives auxquelles prend part Mme C ainsi que de suivi d’une formation pour passer un test de langue française ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle notable.
10. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de la requérante prises dans leur ensemble, c’est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, s’agissant de la décision portant refus de séjour, la requérante, qui n’établit pas avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dans chacun de ses aspects et au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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