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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2506951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506951 du 10 juillet 2025, le juge des référés a, sur la demande de la société AREA, prescrit une mesure d’expertise confiée à Mme B…, aux fins de dresser, dans le cadre des travaux d’aménagement de la Voie Réservée aux Transports en Commune (VRTC) A480 Sud Grenoble entre le diffuseur n°8 (RN 85 Gap) et le diffuseur n°5a (Echirolles/Nœud du Rondeau), un état descriptif et qualitatif des propriétés bâties situées à proximité du chantier ainsi que des installations extérieures, aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l’exécution des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, la société AREA demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2506951 du 10 juillet 2025 soient étendues aux parcelles cadastrées AB 198 et AB 85 sur la commune de Pont-de-Claix.
Elle soutient qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, le 17 février 2026, l’expert a soulevé la nécessité d’intégrer dans le périmètre de nouveaux biens immobiliers respectivement cadastrés AB 198 et AB 85 sur le territoire de la commune de Pont-de-Claix, propriété de la société Becton Dickinson France, potentiellement concernés par des impacts liés aux travaux de l’opération.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506951 du 10 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2506951 du 10 juillet 2025, le juge des référés a, sur la demande de la société AREA, prescrit une expertise confiée à Mme B…, expert, en vue dresser, dans le cadre des travaux d’aménagement de la Voie Réservée aux Transports en Commune (VRTC) A480 Sud Grenoble entre le diffuseur n°8 (RN 85 Gap) et le diffuseur n°5a (Echirolles/Nœud du Rondeau), un état descriptif et qualitatif des propriétés bâties situées à proximité du chantier ainsi que des installations extérieures, aux fins de déterminer les causes et étendues des dommages qui surviendraient effectivement pendant l’exécution des travaux.
La demande de la société AREA, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux parcelles cadastrées AB 198 et AB 85 sur la commune de Pont-de-Claix, au motif qu’elles pourraient être concernées par des impacts liés aux travaux de l’opération. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux parcelles cadastrées AB 198 et AB 85 sur la commune de Pont-de-Claix.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2506951 du 10 juillet 2025 sont étendues aux parcelles cadastrées AB 198 et AB 85 sur la commune de Pont-de-Claix, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AREA qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
La juge des référés
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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