Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2304857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C D et Mme B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille A pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille au titre de l’année 2023-2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les règles de composition, de délibération et de quorum de réunion de la commission de l’académie de Nice n’ont pas été respectées ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a subordonné l’octroi de l’autorisation sollicitée à la caractérisation d’un obstacle à la scolarisation de leur fille A en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que leur fille A bénéficie à domicile d’un rythme personnalisé propice à un apprentissage de qualité et à un meilleur épanouissement ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du protocole additionnel, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 31 mai 2023 adressé à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, M. et Mme D ont demandé, au titre de l’année scolaire 2023-2024, la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille pour leur fille A, née le 15 mai 2012, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par décision en date du 23 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par une décision du 6 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Nice a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023, laquelle s’est substituée à la décision du 23 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. () « . En application de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable formé par les requérants mentionne les textes dont il est fait application ainsi que les éléments de faits sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Elle relève que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’établissent pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et que ce dernier ne démontre pas l’existence d’une situation propre à l’enfant, relevant par ailleurs que les éléments constitutifs de la demande présentée par les requérants ne caractérisent pas un obstacle à la scolarisation de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des documents communiqués par le rectorat de l’académie de Nice, que la commission réunie le 6 septembre 2023 était valablement composée dès lors que le quorum était atteint conformément aux dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation, le recours de la requérante ayant en outre fait l’objet d’un vote négatif à l’unanimité des membres présents.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Les requérants soutiennent que l’existence d’une situation propre à leur fille, diagnostiquée « à haut potentiel intellectuel », est caractérisée par la nécessité de lui apporter un environnement sécurisant en tenant compte de sa sensibilité particulière, et de travailler au rythme soutenu qui lui convient spécifiquement. Toutefois, ces circonstances, liées à la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers la prise en compte de la sensibilité spécifique de l’enfant et de ses capacités d’apprentissage hors normes, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, dotés de dispositifs spécifiques adaptés à ce type de situation, ne sauraient, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la commission aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
8. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commission aurait commis une erreur de droit, dès lors qu’il ne ressort par des termes de la décision contestée que celle-ci soit fondée sur l’absence de caractérisation d’un obstacle à la scolarisation de leur fille.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de celle-ci serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la commission académique de Nice du 6 septembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B D et à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
La greffière
2304857
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- Décret n°2022-183 du 15 février 2022
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- Code de l'éducation
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