Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 2025 et 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né en1988, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités ukrainiennes. Il déclare être arrivé sur le territoire français le 10 mars 2022 et a sollicité le 17 juin 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 12 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain, se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Pour justifier remplir les conditions d’entrée requises pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. C se prévaut d’une entrée régulière dans l’espace Schengen au bénéfice d’un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes. Toutefois, dès lors que, d’une part, M. C est ressortissant des Comores, pays qui n’est ni membre de l’espace Schengen ni ne figure sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa, et que, d’autre part, le titre de séjour dont il se prévaut a été délivré par les autorités ukrainiennes, pays non membre de l’espace Schengen et figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants, seulement, sont exemptés de l’obligation de visas, le requérant n’était pas dispensé de l’obligation de présentation d’un visa lors de son entrée en France en application des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant, qui ne produit pas de visa et qui, au surplus, ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la protection temporaire, ne justifie pas d’une entrée régulière en France. En outre, la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 visée ci-dessus ne saurait avoir pour effet d’exempter de l’obligation de présentation d’un visa long séjour les étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour subordonné à cette condition. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du même code doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par M. B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation de compétence résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C fait valoir qu’il s’est marié le 15 juin 2024 avec une ressortissante française et qu’il justifie d’une vie commune avec cette dernière d’au moins un an et demi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France, en 2022, à l’âge de 33 ans, et son mariage était encore récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales aux Comores où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses parents et ses cinq frères, et il ne justifie pas d’une insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte à la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, la préfète de l’Ain n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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