Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2204701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2022 et 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la directrice des finances publiques de la Drôme a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée par courrier du 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Drôme de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la direction générale des finances publiques une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son administration ;
— l’accumulation de faits visant à porter atteinte à ses droits et à son emploi dans la fonction publique, postérieurs à sa demande initiale du 14 août 2014 et s’étant poursuivis jusqu’à une décision du 19 décembre 2022, est à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir sont irrecevables ;
— la requête porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à six précédentes décisions ayant rejeté au fond les recours de Mme B contre des décisions lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— la réalité du harcèlement moral allégué par Mme B au soutien de sa demande n’est pas démontrée ;
— la présente procédure est abusive.
La requête a été communiquée à la directrice des finances publiques de la Drôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide judiciaire ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Poulet-Mercier-l’Abbé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent des finances publiques, affectée à compter du 1er septembre 2013 à la direction des finances publiques de la Drôme, a présenté le 11 février 2022 une demande tendant à ce que son administration lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle estime avoir été victime. Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande, réceptionnée le 14 février 2022.
Sur la demande de protection fonctionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, en application de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, attend du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, il n’est pas contesté par Mme B que, par deux arrêts du 6 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté ses recours contre de précédentes décisions refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il est également constant que cette juridiction s’est prononcée, pour considérer qu’ils n’étaient pas susceptibles de faire présumer un tel harcèlement, sur sa mutation dans le département de la Drôme au service des impôts de Romans sur Isère, l’organisation de son travail selon le régime du temps partiel au lieu d’un temps partiel thérapeutique, l’absence de convocation à un oral d’entraînement pour le concours interne de contrôleur des finances publiques, le délai de saisine et de consultation de la commission de réforme et le retard pris par l’administration pour prendre la décision du 28 février 2015, l’absence de placement en congé de maladie à plein traitement à titre conservatoire le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, le défaut de convocation par le médecin de prévention, l’absence d’information et de rapport du médecin de prévention sur sa demande d’imputabilité au service de sa maladie, les conditions de saisine du comité médical, le refus d’indemnisation de jours de son compte épargne temps, le blocage répété du versement mensuel des indemnités journalières de maladie, la connaissance par des agents du service de gestion du personnel d’éléments d’ordre médical la concernant, le refus de lui communiquer le rapport d’enquête administrative de 2014, l’absence de réponse à sa demande d’aménagement de poste compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé et son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé sans traitement. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions dès leur date de lecture, Mme B n’est pas recevable à invoquer à nouveau ces faits pour considérer que, victime de harcèlement et de discrimination, elle serait en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle. Il importe peu qu’elle présente désormais ces faits sous l’angle d’une discrimination, la cause juridique étant en toute hypothèse identique.
6. Il en va de même des procédures d’exécution mises en œuvre pour le recouvrement de titres de perception, ces faits ayant eu lieu entre 2015 et 2018, soit antérieurement aux saisines du tribunal administratif en date des 13 avril 2018 et 8 octobre 2018 ayant donné lieu aux arrêts de la cour administrative d’appel de Lyon. Mme B n’est ainsi plus recevable à les invoquer au soutien d’une nouvelle demande dont l’objet est identique en ce qu’il vise à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle.
7. En second lieu, en ce qui concerne les faits survenus postérieurement, Mme B invoque d’abord la résistance de son administration à exécuter un jugement du tribunal administratif du 22 mars 2021 relatif à l’imputabilité au service de sa maladie et enjoignant au réexamen de sa situation. Il est toutefois constant que le ministre avait relevé appel de ce jugement, lequel a été annulé par la cour administrative d’appel de Lyon dès le 6 octobre 2022, de sorte que la procédure d’exécution engagée s’est soldée par un non-lieu. En outre, il résulte de l’instruction que le conseil médical a été saisi par l’administration afin de se prononcer sur l’imputabilité, dans le cadre du réexamen de la situation de Mme B.
8. Mme B invoque ensuite des manœuvres de son administration afin d’influencer négativement la commission de réforme devant se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie. A ce titre, elle prétend d’abord que la direction départementale des finances publiques aurait tenté d’influencer l’expert mandaté. Si la lettre de mission adressée au docteur C le 23 janvier 2021 mentionne les termes du jugement précédemment rendu aux termes duquel la qualification d’accident de service avait été déniée aux événements du 12 septembre 2012, la citation litigieuse concerne une appréciation juridique et non médicale de la notion d’accident de service. Il n’est pas établi que ces éléments aient pu influencer l’avis du médecin, dont le raisonnement pour conclure dans le sens d’un défaut d’imputabilité au service de l’accident est entièrement biffé par la requérante dans les pièces qu’elle verse aux débats. En toute hypothèse, dans son addendum du 20 septembre 2021, le docteur C ne revient pas sur les conclusions rendues en 2019 sur l’imputabilité au service de l’accident du 12 septembre 2012. Mme B invoque ensuite la falsification d’un document médical par son administration. Cette prétendue falsification repose sur la comparaison de deux documents différents, tous deux datés du 28 janvier 2019 : l’un, biffé par la requérante, est la réponse par la négative à une question relative à l’imputabilité au service d’un accident survenu le 12 septembre 2012, l’autre est la réponse positive à une question sur le lien de causalité entre le service et la pathologie présentée par l’intéressée. Il ne peut être tiré aucune conclusion de réponses différentes de l’expert à des questions différentes. La matérialité de ces faits invoqués par Mme B n’est donc pas établie.
9. Enfin, cette dernière soutient que son administration la maintient sciemment dans une position statutaire irrégulière faute de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, s’appuyant pour cela tant sur l’expertise du docteur C dont elle prétend que les conclusions auraient été altérées, que sur l’avis d’un conseil médical pris à l’issue d’une procédure irrégulière le 7 juin 2022. Il convient toutefois de relever qu’alors qu’elle a systématiquement contesté les décisions refusant de reconnaître cette imputabilité, Mme B n’a jamais obtenu d’annulation sur le fond. Il ne peut dès lors être considéré qu’une nouvelle décision rejetant la demande d’imputabilité au service, fût-ce aux termes d’une procédure irrégulière, fasse présumer l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de Mme B, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur le caractère abusif de la requête :
11. L’article R. 741-12 du code de justice administrative dispose que : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
12. En l’espèce, il est constant que Mme B saisit pour la quatrième fois la juridiction administrative de conclusions tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle des agents de l’Etat. Il est également constant qu’aucune des décisions de refus de protection fonctionnelle antérieure n’a été annulée pour des motifs de fond, les juridictions administratives ayant à plusieurs reprises souligné l’absence de harcèlement moral et de discrimination à son égard. Dès lors, la requête de Mme B, qui saisit une nouvelle fois la juridiction administrative pour obtenir une protection fonctionnelle en invoquant, pour l’essentiel, des faits déjà débattus à deux reprises devant la cour administrative d’appel de Lyon, présente un caractère abusif. Il y a donc lieu de la condamner au paiement d’une amende de 1 000 euros.
13. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . L’article 51 de la même loi dispose en outre : » Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Il résulte de ces dispositions que le juge doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu’il juge celle-ci abusive ou dilatoire. Lorsqu’il est prononcé d’office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d’un pouvoir propre du juge qui, lorsqu’il en fait usage, ne soulève pas d’office un moyen d’ordre public et il n’est en conséquence pas de tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la requête de Mme B présente un caractère abusif. Celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de faire application des dispositions citées au point précédent et de lui retirer totalement le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, avis du retrait de l’aide juridictionnelle sera donné à la bâtonnière et au bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Poulet-Mercier-l’Abbé, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la directrice des finances publiques de la Drôme et au directeur des finances publiques de la Drôme.
Copie du présent jugement sera adressée à la bâtonnière du barreau de Grenoble et au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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