Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2533325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif la requête de M. A… B…, enregistrée le 8 octobre 2025.
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie être entré en France régulièrement et qu’il est père d’un enfant né en 2020 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2026.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant ivoirien né le 3 avril 1982 et entré en France le 11 octobre 2016 muni de son passeport revêtu d’un visa. Par des décisions du 31 juillet 2025, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté du 31 juillet 2025 que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de l’Yonne s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il « se déclare célibataire et sans enfant » et ne fait état d’aucune demande de titre de séjour en cours d’examen. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le 31 juillet 2025 que M. B… a déclaré être le père d’une enfant née en France le 17 février 2020 et y résidant, ce que confirment l’acte de naissance ainsi que le jugement du juge des affaires familiales du 30 mars 2023 qui constate un exercice commun par les parents de l’autorité parentale sur l’enfant, produits à l’appui de la présente requête. Par ailleurs M. B… a déclaré lors de la même audition avoir fait une demande de titre de séjour, ce qui est justifié par le document de pré demande constituant « la preuve du dépôt de sa demande » daté du 25 février 2025 ainsi que la convocation à la préfecture de police en date du 23 mai 2025. Enfin, si la décision en litige fait état de ce que M. B… est entré irrégulièrement en France, ce fait est contredit par les mentions de son passeport que le préfet de l’Yonne avait retenu. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Si Hassen, avocate de M. B…, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Yonne du 31 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Si Hassen au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Si Hassen et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Associations ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Confidentialité
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Traitement
- Légalité ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Plan de prévention ·
- Département ·
- Inondation ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Discrimination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Stagiaire ·
- Impartialité ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Technique ·
- Annulation ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Formation ·
- Droit commun
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Carte de séjour ·
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.