Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 février 2026, n° 2600545
TA Grenoble
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulière pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les éléments de fait nécessaires pour justifier la décision de transfert, répondant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Absence de demande d'asile en Croatie

    La cour a constaté que les pièces du dossier contredisent cette affirmation, indiquant que M. F… avait été identifié par les autorités croates.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que les droits du requérant seraient respectés en Croatie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600545
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600545
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 février 2026, n° 2600545