Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. D… F…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre en conséquence un dossier de demande à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
la préfète du Rhône ne démontre pas avoir régulièrement saisi les autorités croates ;
en vertu du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et du droit au recours effectif, il devait être mis à même de critiquer les critères de responsabilité retenus ; il n’a pas déposé de demande d’asile en Croatie et ses empreintes n’ont donc pu y être prélevées ;
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas été destinataire de l’information prévue à l’article 4 du même règlement ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux ;
il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 11 heures, le rapport de Mme Holzem et les observations de Me Schürmann pour M. G….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 12 octobre 2025. Il a présenté une demande d’asile le 14 octobre 2025. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait été identifié par les autorités croates. Ces dernières ont été saisies le 10 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge. Les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. F… le 17 décembre 2025. Par l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. F….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… H…, adjointe à la cheffe de la section accueil du pôle régional Dublin, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, publié le 12 janvier 2026 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté attaqué qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées. Il a ainsi été mis à même de critiquer les critères de responsabilité retenus.
En troisième lieu, compte tenu de la motivation de l’arrêté, la préfète du Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. F….
En quatrième lieu, la préfète du Rhône justifie par les pièces qu’elle produit qu’elle a saisi, via Dublinet, les autorités croates de la situation de M. F… pour sa prise en charge au titre du traitement de sa demande d’asile.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a été reçu, le 14 janvier 2026 à la préfecture de police de Paris, pour un entretien individuel, durant lequel il a bénéficié des services d’un interprète en patcho, langue qu’il a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort en outre des documents signés par le requérant, qu’il s’est vu remettre les brochures, traduites en patcho, « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier celles relatives à la protection des données personnelles et les critères de détermination de l’État membre responsable. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… aurait été empêché de solliciter, par le truchement de l’interprète, des précisions quant aux informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations importantes qui devaient être recueillies auprès du requérant ou lui être livrées durant l’entretien ne l’ont pas été. En particulier, il n’établit pas avoir été empêché de faire valoir sa situation personnelle et familiale en France et d’expliquer son parcours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
En sixième lieu, si M. F… fait valoir que ses empreintes n’ont pas été relevées en Croatie, cette affirmation est remise en cause par les pièces du dossier et notamment par l’attestation d’information et d’observations dans laquelle une mention manuscrite retranscrivant ses observations fait état de son arrestation par les autorités croates.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3 paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
M. F… fait tantôt valoir que sa demande d’asile n’a pas été traitée en Croatie tantôt qu’il ne souhaitait pas déposer de demande d’asile en Croatie. Or, aucune pièce du dossier ne permet de supposer que les autorités croates, qui ont accepté sa reprise en charge, refuseront d’examiner sa demande d’asile et de prendre en compte les éventuels éléments qu’il pourrait se croire fondé à faire valoir. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. F… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… I… F…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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