Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2105110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait déposée le 9 novembre 2020 ;
2°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient pas présentes ni représentées.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant angolais né en 1972, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du préfet du Rhône ayant rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
3. M. B C a, le 9 novembre 2020, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2. Par courrier notifié au préfet du Rhône le 1er avril 2021, le requérant a présenté une demande de communication des motifs de cette décision, laquelle figure au nombre de celles qui doivent être motivées. Le préfet du Rhône n’ayant jamais communiqué lesdits motifs, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation et se trouve ainsi entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B C. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B C le 9 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par M. B C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
T. A
L’assesseur le plus ancien,
G. Gros
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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