Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 mai 2025, n° 2504105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 mars 2024, N° 2401575 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler la carte séjour temporaire « vie privée et familiale » qui lui a été délivré ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire le titre de séjour réclamé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l’Etat la même somme qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite existe dès lors que le dossier de demande de délivrance de titre de séjour était complet ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.423-1, L.423-2 et L .423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son épouse qui avait la nationalité française est décédée alors qu’il bénéficiait un titre de séjour mention « conjoint de français » ; il ne peut lui être opposée la rupture de la vie commune ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens qu’il a tissés en France ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement ; au surplus son contrat de travail a été suspendu le 17 avril 2025 à défaut de pouvoir produire un document provisoire de séjour ; le requérant a été radié de France Travail et les prestations sociales qui lui étaient jusqu’alors versées ont été suspendues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Schryve, représentant M. A, présent à l’audience.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 13 octobre 1990, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2015. Le 22 avril 2017, il a épousé, à Tourcoing, une ressortissante de nationalité française. Après être retourné en Côte d’Ivoire pour solliciter un visa en qualité de conjoint de ressortissant français, M. A est entré en France le 1er mars 2021, muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 25 février 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n°2401575 du 1er mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la décision implicite de refus du préfet du Nord de lui renouveler son titre de séjour et lui enjoint de procéder au réexamen de sa situation. Le préfet du Nord a délivré à l’intéressé une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 décembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Il ne résulte pas de l’annexe 10 précité, qu'« une attestation de suivi de formations à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ainsi « qu’un contrat d’intégration républicaine », est nécessaire dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si le préfet du Nord soutient qu’il a été contraint de réclamer au requérant afin de compléter son dossier de renouvellement de titre de séjour, « un diplôme justifiant le niveau A1en français » et « un contrat d’intégration républicaine » que celui-ci a produit le 24 avril 2025, il ne résulte pas de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces pièces sont requises dans le cas d’une demande d’un renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Dans ces conditions, alors que le préfet du Nord ne soutient pas que d’autres pièces aient pu manquer pour assurer l 'instruction de la demande avant qu’il ne décide de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français ainsi déposé par le requérant devait être réputé complet dès le 18 décembre 2024. Par suite, une décision implicite de refus de lui renouveler son titre de séjour est née le 18 avril 2025 à la suite du silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord durant quatre mois.
8. Dès lors que le litige porte, comme il a été dit précédemment, sur une décision implicite de refus de renouvellement d’une demande de titre de séjour, déposée dans les délais requis, la condition d’urgence est donc présumée en l’espèce. La circonstance que le requérant a été muni, le 30 avril 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable seulement jusqu’au 29 juillet 2025, ne peut suffire pas à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point 5, alors que le préfet du Nord ne justifie pas avoir muni régulièrement l’intéressé depuis le dépôt de sa demande de tel document provisoire afin d’éviter à ce dernier toute suspension de son contrat de travail ou cessation définitive d’activité professionnelle. La condition d’urgence est, par suite, remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Le moyen invoqué par le requérant et tiré de la méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaite, M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Comme il a été dit au point 8, le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire et à travailler, valable du 30 avril 2025 au 29 juillet 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schryve et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 mai 2025
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504105
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