Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2202476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 30 septembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Beaumont a refusé de reconnaitre sa pathologie comme étant imputable au service ainsi que la décision du 19 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaumont de reconnaitre sa maladie comme étant imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2023 et 2 février 2024, la commune de Beaumont, représentée par la Selarl DMMJB, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… et de Me Juilles représentant la commune de Beaumont.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, attachée territoriale, a été recrutée par la commune de Beaumont en 1993 et y occupait en dernier lieu les fonctions de directrice du pôle « Citoyenneté, Urbanisme et Foncier ». Souffrant d’une lombosciatique, elle a bénéficié d’un congé de maladie entre le 8 octobre 2018 et le 7 octobre 2019. A compter de cette date, elle a repris le travail bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique à 60%. Mme A… a été placée en autorisation spéciale d’absence du 7 mai 2020 au 27 août 2020 afin de la protéger de la Covid-19 et, à compter du 28 août 2020 et jusqu’au 27 février 2022 inclus, elle a été placée en congé de longue durée. Le 4 octobre 2021 elle a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son « syndrome d’épuisement professionnel, épisode dépressif majeur et trouble anxieux réactionnel ». À la demande de la commune de Beaumont, une expertise a été réalisée par le docteur D… le 17 décembre 2021. Le 15 mars 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de la requérante comme maladie imputable au service ayant entrainé un taux d’incapacité supérieur à 25%. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de la commune de Beaumont a refusé de reconnaitre la pathologie de la requérante comme étant imputable au service. Mme A… a alors introduit un recours gracieux le 25 juillet 2022 lequel a été rejeté par une décision du 19 septembre 2022. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. B…, premier adjoint au maire en charge du fonctionnement général des services, des finances et ressources qui a reçu, par un arrêté en date du 15 février 2022, délégation de fonction et de signature par le maire de la commune de Beaumont. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté, la délégation donnée à M. B… concerne notamment le suivi de la gestion des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige dès lors que le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée et que la maladie dont Mme A… demande l’imputabilité au service a été diagnostiquée en mai 2020 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) / IV.- (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction alors applicable : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Ce taux d’incapacité est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… présente un syndrome anxio-dépressif sévère qui a justifié son placement en congé de maladie à compter du 28 août 2020 et qu’elle estime être lié à ses conditions de travail. Elle soutient ainsi avoir subi une dégradation lente de ses conditions de travail et de ses relations, qualifiées de difficiles, avec sa hiérarchie et indique qu’elle évoluait dans un contexte professionnel pathogène. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son encadrement ait entendu la désavouer ou ait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou ait fait preuve d’un management inapproprié en lui demandant de ne pas réorganiser les horaires des agents du service d’état civil et en ne la consultant pas s’agissant de l’attribution des primes et de l’évaluation de ses collaborateurs. D’autre part, si au retour du congé de maladie le 8 octobre 2019 de Mme A…, qui exerçait les fonctions de directrice du pôle « Citoyenneté, Urbanisme et Foncier », ses missions ont été recentrées sur le pôle Citoyenneté, il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficiait d’un temps partiel thérapeutique à 60% et qu’ainsi que le fait valoir la commune de Beaumont ses missions devaient être nécessairement adaptées à sa quotité de temps de travail. Par ailleurs, aucun élément ne tend à établir qu’elle aurait fait l’objet d’une « placardisation ». Enfin, si Mme A… soutient qu’en lui attribuant la direction du service état civil connu pour être un service particulièrement compliqué, la commune de Beaumont l’a placée dans une situation difficile et qu’elle a dû faire face à une charge de travail importante, à une pression du temps et à une faible latitude décisionnelle, elle assurait néanmoins la direction de ce service depuis 2016 et elle n’établit, par les pièces qu’elle produit, ni avoir dû assumer une charge particulièrement excessive de travail, ni avoir subi une pression importante. Dans ces conditions, alors même que les rapports médicaux versés au dossier, outre l’avis de la commission de réforme du 15 mars 2022, font état d’un lien entre le syndrome anxio-dépressif sévère présenté par l’intéressée et les conditions d’exercice de son activité, la pathologie présentée par Mme A… ne présente pas un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie, le maire de la commune de Beaumont n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Beaumont.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à commune de Beaumont.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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