Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2302143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre) Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2023 et 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Plumerault, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, d’un montant total de 39 311 euros ;
2°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il a exercé son activité professionnelle en qualité d’agent commercial et qu’ainsi, les gains réalisés relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux et ne constituent pas des salaires non-soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- il n’est pas possible de lui reprocher d’avoir exercé une activité occulte dès lors que, si son activité avait été déclarée, il aurait pu bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, aucune volonté de se soustraire à l’impôt ne peut être caractérisée ; le défaut de déclaration de son activité repose sur une erreur d’appréciation de sa part, laquelle trouve son origine dans le contexte familial dans lequel il a exercé cette activité ;
- en l’absence d’activité occulte, il aurait pu bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et ne devrait donc pas être redevable de cette imposition qui est donc entachée, d’une erreur de droit ;
- en l’absence d’activité occulte, le délai de reprise ne pouvait s’exercer que jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- l’absence d’activité occulte, l’application de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts n’est pas fondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 19 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Plumerault, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. L’autorité judiciaire a communiqué à l’administration fiscale, en application des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, un procès-verbal d’audition dressé le 30 septembre 2019 par un officier de police judiciaire, membre de la gendarmerie nationale, révélant qu’au cours de cette audition M. A… avait déclaré percevoir des revenus d’une activité d’agent commercial, ne plus déclarer ces revenus depuis 2015 et ne pas avoir le statut d’auto-entrepreneur. Après avoir constaté que M. A… ne déclarait plus de revenus non commerciaux depuis 2013, l’administration a diligenté en 2021 une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 aussi bien en matière de bénéfices non commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée. M. A… n’ayant présenté aucune comptabilité retraçant les opérations relatives à l’activité vérifiée et s’étant contenté de produire des relevés d’un compte bancaire pour les années 2015 à 2017, le vérificateur a dressé le 29 avril 2021 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité. Au cours du contrôle, M. A… a confirmé avoir eu, durant la période vérifiée, une activité professionnelle d’agent commercial pour le compte des sociétés CGA, Réseau 7, Ancleberg et Subcleunay, toutes dirigées par son fils. Par une proposition de rectification du 28 octobre 2021, l’administration l’a informé qu’elle entendait regarder comme occulte son activité d’agent commercial et faire application en matière de taxe sur la valeur ajoutée des dispositions de L. 176 du livre des procédures fiscales permettant, en pareille circonstance, d’étendre le délai de reprise de l’administration jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Par ce même document, le service a porté à sa connaissance, selon la procédure de taxation d’office, les montants de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir été collectés par M. A… au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Malgré la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, la proposition de rectification du 28 octobre 2021 informait le contribuable de la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours, M. A… a demandé une prorogation de ce délai, laquelle lui a été refusée. Il n’a présenté des observations que le 16 décembre 2021, soit au-delà du délai, déjà dérogatoire, que l’administration lui avait accordé. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2022. M. A… a présenté une réclamation le 3 novembre 2022, laquelle a été rejetée par une décision du 9 mars 2023.
Sur l’existence d’une activité taxable :
2. Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / – les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur ; / (…) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré, le 30 septembre 2019, lors de son audition dans le cadre d’une procédure pénale, exercer l’activité d’agent commercial. Il a confirmé l’exercice de cette profession lors de la vérification de comptabilité en identifiant les sociétés pour lesquelles il exerçait cette activité. M. A… fait désormais valoir que la qualification donnée à son activité est incertaine dès lors qu’il a travaillé pour un nombre limité de sociétés et que, compte tenu de son âge, il devait être dans une situation de subordination permettant de le regarder comme ayant été un salarié et de qualifier ses rémunérations de salaires, catégorie de revenus n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois ces deux arguments sont insuffisants pour contredire valablement ses propres déclarations, alors par ailleurs qu’il n’apporte aucune précision sur la nature exacte des fonctions qu’il aurait occupées et/ou des opérations qu’il aurait réalisées, ainsi que sur les moyens mis en œuvre dans le cadre de son activité, d’un point de vue formel, il ne produit aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire et aucun document émanant des sociétés pour lesquelles il a travaillé. Par suite, l’administration a pu valablement se fonder sur les déclarations de M. A… pour estimer qu’il avait exercé durant la période en litige une activité d’agent commercial assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts.
Sur le caractère occulte de l’activité exercée et le délai de reprise de l’administration :
4. En vertu l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce, en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, mais par exception ce droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible lorsque le contribuable exerce une activité occulte, une telle activité étant réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité occulte.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
6. M. A… ne conteste pas ne pas avoir souscrit durant la période en litige de déclarations au titre de son activité professionnelle et ne pas avoir fait connaître celle-ci à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, mais soutient que ces omissions procèdent d’une erreur. Il fait valoir qu’il est né en 1937, qu’il perçoit une pension d’invalidité en raison d’un grave accident de la circulation dont il a été victime en 1987 et qu’en raison des séquelles de cet accident, il a dû subir plusieurs opérations chirurgicales lourdes en dernier lieu entre 2015 et 2018. Il fait également valoir que son épouse, décédée en 2023, souffrait depuis une trentaine d’années de graves problèmes cardiaques, a développé les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer en 2008 et a été admise environ trois jours par semaine en hôpital de jour à compter de 2016. Il précise qu’elle a dû être rapatriée et hospitalisée d’urgence en Bretagne en 2017 après un séjour dans le sud de la France. Toutefois ce contexte familial douloureux, s’il a pu être, en raison des besoins financiers en découlant, à l’origine de la reprise d’une activité professionnelle par M. A…, ne permet pas de regarder l’absence de déclaration de cette activité, dont le démarrage remonte à 2013, comme procédant d’une erreur, alors au demeurant que M. A… a travaillé pour le compte de sociétés dirigées par son fils, qui était à même, au besoin, de le conseiller. Par ailleurs, si, compte tenu de son chiffre d’affaires, M. A… aurait pu bénéficier, s’il avait déclaré son activité, de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B du code général des impôts, le ou les motifs pour lequel un contribuable choisit de ne pas satisfaire à ses obligations déclaratives est sans influence sur l’établissement du caractère occulte de son activité. Par suite, l’activité en litige doit être réputée occulte et l’administration a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales étendant son droit de reprise jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de réception de la proposition de rectification du 28 octobre 2021, une partie de la période d’imposition était prescrite.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Les dispositions de l’article 293 B du code général des impôts excluent expressément du champ d’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les redevables qui exercent une activité occulte au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales retiennent une définition de l’activité occulte identique à celle figurant à l’article L. 169. Par suite, M. A…, qui, ainsi qu’il a été dit, a exercé une activité occulte d’agent commercial au titre de la période en litige, ne peut valablement se prévaloir de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 293 B du code général des impôts.
Sur la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts :
8. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
9. Ainsi que cela a été relevé précédemment, l’activité d’agent commercial de M. A… durant la période d’imposition présentait un caractère occulte qui ne résultait pas d’une erreur qui aurait été commise par celui-ci quant à la nature et à l’étendue de ses obligations déclaratives. Si M. A… fait valoir qu’il a fait montre de transparence et d’esprit de coopération lorsqu’il a été interrogé par un gendarme et durant la vérification de comptabilité, cette circonstance postérieure aux manquements sanctionnés par les dispositions du c de l’article 1728 est sans influence sur le bien-fondé de la majoration en litige.
Sur les frais d’instance :
10. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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