Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre toute mesure d’éloignement le concernant jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa situation administrative.
Il soutient que l’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l’expose à un danger réel, grave et immédiat dans son pays d’origine où il fait l’objet de menaces. L’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte manifestement illégale au droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure d’éloignement prise à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant se borne à produire la copie de la décision du 28 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a prolongé pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé pour une durée de deux ans à son encontre par un arrêté du 2 août 2023, portant ainsi la durée totale cette mesure à quatre ans. Alors que son recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement n° 2600002 du 12 janvier 2026 soit la veille de l’introduction du présent recours, M. A… ne produit aucun élément à l’appui de sa requête et ne justifie donc ni de l’existence d’une situation d’urgence ni d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A… ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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