Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance du 25 août 2025 clôturant l’instruction au 29 septembre 2025 à 12 h 00;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 15 décembre 1988, est arrivé en France le 1er décembre 2018 sous couvert d’un visa touristique de court séjour valide jusqu’au 16 décembre 2018. Le 12 mars 2025, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, a assorti ce refus, notamment, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de son article L. 435-1. Le préfet ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir examiné d’office sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce le métier d’agent d’entretien depuis le 1er juin 2022, date de conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société à responsabilité limitée (SARL) Seny Propreté Services. Cette profession ne figurant pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que les visent les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est en tout état de cause à bon droit que le préfet, à la date de la décision attaquée, a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 de ce code.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit sur le territoire français en se maintenant en situation irrégulière depuis le 17 décembre 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient vivre en concubinage avec Mme C…, ressortissante congolaise, et produit un acte de reconnaissance anticipée de la naissance de leur enfant, il s’est déclaré célibataire dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’apporte aucune précision ni aucune justification de la réalité et de l’ancienneté d’une vie commune. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il ne dispose pas d’attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu les trente premières années de sa vie. Enfin, s’il soutient être bénévole dans plusieurs associations de la commune de Rouen et titulaire d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent d’entretien, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale d’une intensité telle que le refus de séjour constituerait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tenant à l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne à tort que le requérant s’est marié en 2011 à Constantine avec une ressortissante algérienne. Cette méprise évidente constitue une erreur matérielle dans l’élaboration de l’arrêté et non pas une erreur de fait ni un manquement dans l’examen de la situation particulière de M. A…, ni plus radicalement une erreur sur sa personne. Elle est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs énoncés, lesquels était de nature à la fonder.
En dernier lieu, il ressort des éléments analysés au point 6 que la situation personnelle de M. A… a été suffisamment examinée en tenant compte des éventuelles conséquences d’une mesure de police telle que l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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