Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2408457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Thomas Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable, la décision du 1er juillet 2023 portant sur un indu d’aide personnalisée au logement et sur un indu de prime d’activité pour un montant total de 7 988,48 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement de toute somme versée au titre de ces indus ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer le report de deux années du paiement de la somme de 7 988,48 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, un échelonnement du paiement de cette somme à hauteur de 200 euros ;
6°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- sa situation de précarité et sa bonne foi justifient qu’une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 4 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés, en premier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions relatives aux indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement qui sont des décisions purement confirmatives de la décision du 2 octobre 2018 notifiant les indus en litige et devenue définitive, en deuxième lieu, de l’irrecevabilité des conclusions demandant un report du remboursement de sa dette dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal d’autoriser un tel report et, en dernier lieu, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal fixe les modalités d’échelonnement de sa dette, conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision de la caisse d’allocations familiales prise sur une telle demande.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 13 décembre 2024, il n’y pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En cas de retour du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors – du moins – qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 2 octobre 2018 ordonnant la récupération des indus en litige a été notifié par la caisse d’allocations familiales de l’Isère à l’adresse connue de l’intéressée et présenté le 3 octobre 2018. Ce pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La notification de la décision comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours et notamment le délai de deux mois imparti pour former un recours administratif préalable obligatoire devant la caisse d’allocations familiales s’agissant des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement. Par suite, le délai de deux mois expirait le 4 décembre 2018. Mme A… n’a formé, dans ce délai, aucun recours administratif préalable. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par la notification d’une lettre de rappel de ces indus par courrier de la caisse d’allocations familiales du Rhône le 1er juillet 2023 ni par l’exercice d’un tel recours administratif le 19 juin 2024, en dépit de la circonstance que l’administration l’a instruit et y a répondu, ce courrier de rappel des indus et le rejet du recours administratif présentant dans ces circonstances un caractère purement confirmatif. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation relatives aux indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement sont tardives et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
A supposer que Mme A… ait entendu contester la décision implicite rejetant sa demande de remise gracieuse présentée le 19 juin 2024, il résulte du rapport d’enquête que Mme A… a omis de déclarer, lors des déclarations trimestrielles de ressources, une partie des revenus qu’elle a perçus, notamment des pensions, ainsi que les salaires perçus par sa fille qui est à sa charge. Compte tenu du formulaire de déclaration des ressources et de sa notice explicative dépourvue d’ambiguïté quant à la nécessité de déclarer de telles ressources et en l’absence de tout élément invoqué par la requérante pour expliquer ses omissions déclaratives, Mme A… ne peut être regardée comme étant de bonne foi. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse, alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
Sur la demande de report ou d’échelonnement du paiement de la dette :
En premier lieu, il n’appartient pas au tribunal d’accorder un report du remboursement de la dette de Mme A… à la caisse d’allocations familiales du Rhône. De telles conclusions sont par suite irrecevables.
En second lieu, les conclusions de la requérante par lesquelles elle demande au tribunal de fixer les modalités d’échelonnement de sa dette, qui ne sont dirigées contre aucune décision de la caisse d’allocations familiales prise sur une telle demande, sont irrecevables et doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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