Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2205280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2022 et 20 février 2024, Mme B… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé le 18 juin 2021 à l’encontre de la décision du 11 juin 2021 en tant que la CAF a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 8 529,57 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 8 529,57 euros au titre de cet indu ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée prise par la commission de recours amiable, dépourvue de signature, est entachée d’un vice de forme ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de justification de l’assermentation de l’agent de la CAF ayant contrôlé sa situation, en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la créance en litige n’est pas fondée, dès lors qu’elle ne s’est pas enrichie, n’a pas perçu de revenus supplémentaires ni sous-loué le logement qu’elle occupe aux deux personnes domiciliées chez elle uniquement pour utiliser son adresse postale, qui lui ont permis de s’acquitter de son loyer alors qu’une interdiction bancaire l’en empêchait ;
- les circonstances de l’espèce justifient qu’elle bénéficie du droit à l’erreur institué par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la CAF méconnaît les dispositions des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation dirigées à l’encontre de la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif préalable exercé par la requérante contre la décision du 11 juin 2021 doivent être regardées comme étant dirigées à l’encontre de la décision explicite du 25 octobre 2021, qui s’y est substituée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 5 mai 2014fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Après un contrôle réalisé le 08 février 2021 par un agent assermenté, la CAF de Maine-et-Loire, estimant que Mme E… avait sous-loué le logement qu’elle occupait tout en percevant l’aide personnalisée au logement au cours des années précédentes, a procédé au recalcul de ses droits en prenant cette circonstance en considération. Par un courrier du 11 juin 2021, la CAF de Maine-et-Loire a demandé à Mme E… le remboursement d’une dette d’aide personnalisée au logement de 8 529,57 euros au titre de la période de juin 2018 à mai 2021, et d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapé de 3 502,56 euros pour la période de décembre 2019 à mai 2021. Mme E… a contesté cette décision par un recours administratif préalable du 18 juin 2021, qui a fait l’objet d’un rejet explicite de la CAF, s’agissant de la créance d’aide personnalisée au logement, par un courrier du 25 octobre 2021. Elle a également saisi, le 23 novembre 2021, le défenseur des droits d’une réclamation préalable obligatoire qui s’est achevée par un courrier du 7 février 2022 sans que les parties aient pu mettre fin à leur litige par cette voie amiable. Par sa requête, Mme E… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 11 juin 2021 en tant que la CAF a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement de 8 529,57 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 et de décharge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée (…) », et aux termes de son article R. 825-2 : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur de l’organisme payeur et non à la commission de recours amiable de statuer sur les recours administratifs préalables exercés à l’encontre des décisions ordonnant le reversement prises d’un indu d’aide personnelle au logement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de signature d’une décision de la commission de recours amiable, inexistante en l’espèce, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 25 octobre 2021 est signée par Mme C… A… par délégation de la directrice de la CAF de Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention du nom et du prénom de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, gestionnaire litiges et créances expert de la CAF de Maine-et-Loire, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par la directrice de l’établissement le 1er octobre 2020, laquelle n’est soumise à aucune formalité particulière de publication. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, selon l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d’allocations familiales « sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-10 du même code, ces mêmes directeurs « confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (…) ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale étaient définies, à la date de la décision attaquée, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé, dont il résultait notamment que l’agrément était attribué, suspendu ou retiré par le directeur de la caisse nationale à la demande du directeur de la caisse locale et qu’il était automatiquement suspendu en cas de suspension du contrat de travail de l’agent ou d’affectation sur un nouvel emploi sans fonction de contrôle et retiré en cas de rupture du contrat de travail de l’agent, sauf dans le cas d’une mobilité au sein du réseau des organismes de la même branche.
Il résulte de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires d’aides personnelles au logement et du revenu de solidarité active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d’une telle mission par le directeur de la CAF assurant le service de ces prestations. Il en résulte également que, d’une part, l’agrément d’un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la CAF qui l’emploie, et que, d’autre part, tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation d’un tel agent sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles, et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
En l’espèce, la CAF de Maine-et-Loire a produit l’agrément, délivré le 29 juin 2007, et l’assermentation du 9 février 2007 de l’agent qui a procédé au contrôle de la situation de Mme E…, retranscrit dans le rapport d’enquête du 30 mars 2021. Ces éléments suffisant à établir que l’agent disposait de la qualité nécessaire pour effectuer le contrôle et établir le rapport d’enquête, il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée pour défaut d’assermentation de l’agent de contrôle doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale (…) ». Aux termes de de l’article L. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne de moins de trente ans. / Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu’elles occupent. / Toutefois, les conditions fixées à l’article L. 822-3 du présent code s’appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire. / Pour l’attribution d’une aide personnelle au logement, en cas d’intermédiation locative et en cas d’application des dispositions de l’article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les sous-locataires, qui remplissent les conditions posées à l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, peuvent percevoir les aides personnelles au logement dans les mêmes conditions que les personnes qui remplissent les conditions générales d’attribution de l’allocation. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 822-4 de ce code que lorsque le local est sous-loué à un tiers, le locataire de ce local ne saurait, en principe, bénéficier d’une aide personnelle au logement.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 11 juin 2020, le bailleur de Mme E… a informé les services de la CAF recevoir des virements bancaires en paiement du loyer du logement dont la requérante était locataire par des personnes inconnues au contrat de location, le bailleur suspectant une sous-location non déclarée. Ce courrier faisait suite à une demande de la requérante adressée à son bailleur pour qu’il lui verse le solde créditeur de son compte locataire, d’un montant de 3 399,67 euros. Face au refus de son bailleur pour le motif précité lié à la sous-location du bien, Mme E… a sollicité le 12 juin 2020 un contrôle de sa situation à la CAF de Maine-et-Loire, en indiquant que deux personnes tierces au bail payaient son loyer à sa place en raison d’une interdiction bancaire l’en empêchant, personnes qui, en outre, souhaitaient bénéficier d’une adresse en Maine-et-Loire. Toutefois, il ressort du rapport de contrôle du 31 mars 2021 que les deux personnes en question étaient domiciliées à l’adresse de Mme E… depuis le 1er juillet 2018 pour l’une et depuis le 20 août 2018 pour l’autre auprès de nombreuses administrations, comme la caisse primaire d’assurance maladie, la direction générale des finances publiques et Pôle emploi, ainsi qu’auprès de leur banque. Le contrôleur a également relevé que la requérante, qui a reconnu, dans son courrier du 12 juin 2020, avoir sollicité une autorisation de sous-location à son bailleur en 2016 qui lui avait été refusée, n’a pu justifier du paiement de son loyer qu’à compter du mois d’octobre 2020. Par ailleurs, la CAF a, par un courrier du 21 septembre 2021, notifié à la requérante une pénalité administrative prononcée en raison de ses manœuvres frauduleuses ayant consisté à sous-louer son logement sans autorisation tout en percevant l’aide personnalisée au logement, la qualification de fraude permettant la levée de la prescription biennale, générant ainsi un indu d’aide personnalisée au logement supérieur de 2 901 euros au titre de la période de juin 2018 à mai 2019. Si la requérante entend faire valoir, pour contester le bien-fondé de l’indu, qu’elle fait l’objet d’une interdiction bancaire, le document qu’elle produit à l’appui de cette allégation, outre son antériorité au regard des faits qui lui sont reprochés puisqu’il est daté du 16 avril 2015, se borne, en tout état de cause, à démontrer que deux incidents de paiement de crédits ont été relevés à son encontre, sans pour autant conduire à une interdiction bancaire. Dans ces conditions, et alors que les éléments relevés par le contrôleur de la CAF sont matériellement établis, Mme E… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 822-4 du code de la construction et de l’habitation pour continuer à percevoir l’aide personnalisée au logement au cours de la période en litige. La CAF de Maine-et-Loire n’a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que l’aide personnelle au logement qui lui a été versée au titre de la période de juin 2018 à mai 2021 ne lui était pas due.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ».
La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l’allocataire, sans mettre à sa charge une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, Mme E… ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester l’indu en litige.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. / Ils sont tenus en particulier : / 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ; / 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-2 du même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. (…) ».
Les dispositions citées au point précédent, qui ne concernent ni la régularité, ni le bien-fondé d’un indu qui serait notifié au bénéficiaire d’une aide sociale, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre d’une aide personnelle au logement. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que les dispositifs d’aide sociale sont d’une telle complexité que les agents des CAF peuvent délivrer des informations erronées aux usagers, sans préciser quelle information erronée lui aurait été communiquée en l’espèce, Mme E… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé, et n’établit ainsi pas de manquement par la CAF au devoir d’information de l’allocataire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de payer la somme de 8 529,57 euros présentées par Mme E…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 18 mars 2022, sa demande tendant à ce que la CAF de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante, lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de cette demande, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie sera adressée à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. D… Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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