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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2600552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 29 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
- la décision de la présidente du tribunal donnant délégation à M. Banvillet, vice-président, en matière de renvois prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais ; (…) ».
2. Il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement de la requête dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure.
3. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 17 août 1990, a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 29 janvier 2026. Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a décidé sa remise en liberté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée par un tiers à Roubaix. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le vice-président,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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