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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2101823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021 et 2 avril, 16 et 27 mai 2024, Mme C A, représentée par la société d’avocats Valadou-Josselin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Morbihan à lui verser la somme de 361 480,48 €, majorée des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;
2°) de mettre à la charge B du Morbihan la somme de 480 € en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 € en application de son article L. 761-1.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute B est engagée en raison des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime et de l’absence de mise en place d’une protection fonctionnelle ;
— la responsabilité sans faute B est engagée en application de la jurisprudence du Conseil d’État du 4 juillet 2003, n° 211106 ;
— la prescription quadriennale n’est pas acquise ;
— les préjudices en résultant doivent être indemnisés comme suit :
* préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 30 000 € ;
* préjudice esthétique et d’agrément : 10 000 € ;
* déficit fonctionnel temporaire : 35 920 € ;
* déficit fonctionnel permanent : 180 000 € ;
* perte de revenus : 41 070 € ;
* incidence professionnelle : 60 000 € ;
* frais divers : 4 490,48 €.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 6 et 31 mai 2024, le SDIS du Morbihan, représenté par la société d’avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS du Morbihan fait valoir que :
— la prescription quadriennale est acquise ;
— la demande de réparation des préjudices liés aux déficits fonctionnels temporaire et permanent est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une audience publique d’instruction a été tenue par la formation de jugement le 17 mai 2024, en application de l’article R. 625-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2024 par une ordonnance du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— les observations de Me Clairay, représentant Mme A,
— les explications de Mme A,
— et les observations de Me Clémenceau, représentant le SDIS du Morbihan.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 3 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée comme sapeur-pompier professionnel de deuxième classe par le SDIS du Morbihan et affectée à la caserne de sapeurs-pompiers d’Auray en décembre 2006 puis à celle de Lorient en octobre 2008, soutient avoir été victime de harcèlement moral et sexuel, jusqu’à son placement en congé maladie le 9 octobre 2012, et privée de la protection fonctionnelle B du Morbihan.
I Le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 ter de cette même loi, dans sa version alors en vigueur : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ; / 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés ". Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.
5. Enfin, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
II La responsabilité B du Morbihan :
6. Il résulte de l’instruction qu’en 2006, Mme A a terminé major de la formation initiale d’application lui valant les félicitations du directeur B du Morbihan et du directeur du stage, et qu’à l’issue de cette formation, elle a obtenu des attestations de « caisson flash over » et « conduite de véhicule pompe » ainsi qu’un diplôme de nageur sauveteur aquatique de niveau 1 par équivalence. En 2007, elle a obtenu des diplômes de formateur pédagogique de niveau 1 et de nageur sauveteur côtier et a suivi des formations sur le stress et sur les activités de premiers secours routiers et d’échelier. En 2008, elle a obtenu le diplôme de « conducteurs hors chemin » ainsi qu’une autorisation de conduite et d’utilisation des échelles automotrices et elle a participé à la formation des agents chargés de la mise en œuvre de l’hygiène et de la sécurité et à celle intitulée « geste et postures au travail ». Elle est également titulaire du diplôme de chef de bord sauveteur côtier SAV3, a suivi avec succès la formation d’adaptation à l’emploi de chef d’équipe, ce qui lui a permis d’être cheffe d’équipe au 1er septembre 2009. Elle s’est vue délivrer, en décembre 2008, une attestation d’aptitude à l’emploi de chef d’agrès « SPP » au « VTU » après avoir suivi avec succès la formation à cet effet. En 2009, elle a obtenu la qualification de scaphandrier autonome léger et en 2011, elle a participé au stage « recyclage conduite niveau 2 ». Mme A a été promue au grade de caporal après trois années de service, ce qui correspond à l’ancienneté minimale en application de l’article 11 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
7. Entre le 6 juin et le 23 octobre 2008, après un stage professionnel, Mme A a reçu de la part d’un collègue devenu son supérieur hiérarchique direct, chef de service « véhicules de secours aux victimes/pharmacie » à la caserne de Lorient, plusieurs SMS s’inscrivant clairement dans une démarche de séduction, sans pour autant que leur contenu puisse être regardé comme de nature à porter atteinte à la dignité de Mme A ou à créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante au sens des dispositions exposées au point 4. Si Mme A n’a pas versé ses réponses à ces SMS, elle a expliqué au cours de l’audience publique d’instruction qu’elle n’avait conservé que les SMS les plus explicites, auxquels elle avait répondu de manière vague, dans une stratégie d’évitement – ce qu’illustre notamment le contenu du SMS du 11 octobre 2008 envoyé par son collègue à 00h42 – jusqu’à ce qu’elle repousse explicitement les avances de son supérieur hiérarchique, avec lequel il est constant que, progressivement, les relations se sont très fortement dégradées jusqu’au 9 octobre 2012. C’est dans ce contexte que Mme A a sollicité un changement d’équipe dès le 12 janvier 2010, qui ne lui a pas été accordé. Pendant cette période, il a été régulièrement reproché à Mme A de ne pas correctement effectuer son travail, comme le révèle par exemple un courrier du 30 septembre 2012 de son chef de service, alors pourtant qu’il résulte des faits exposés au point précédent qu’elle disposait de réelles compétences professionnelles. Lors d’un entretien téléphonique avec le commandant chef de centre de Lorient, le 10 septembre 2012, Mme A a rappelé qu’elle avait été régulièrement insultée, critiquée ou diffamée, rapportant par exemple des comportements tels qu’un appel de son supérieur hiérarchique, à 23h30, pour lui demander si les poubelles étaient sorties, et que sa demande de mutation du 12 janvier 2010 était déjà en lien avec les brimades dont elle faisait l’objet – demande de mutation qu’elle a d’ailleurs renouvelée, pour les mêmes motifs, en octobre 2012. Au cours d’un « entretien de médiation » mené par le chef de centre de la caserne de Lorient le 1er octobre 2012, Mme A a évoqué des propos diffamatoires à son encontre et les a étayés oralement. Mme A a par ailleurs mentionné dans ses écritures et au cours de l’audience publique d’instruction des propos à connotation sexuelle tenus par plusieurs collègues dans ses deux casernes d’affectation. Cependant, ces propos, aussi plausibles soient-ils, ne sont pas explicitement dénoncés dans les différents échanges entre Mme A et son administration, de sorte qu’ils ne peuvent, en l’état, être regardés comme suffisamment établis. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des différentes expertises médicales que Mme A souffre de troubles psychiques « en lien avec le milieu professionnel » (rapports des 26 juin 2013, 13 avril 2015, 29 mars 2016 et 20 juin 2023), le dernier rapport du 20 juin 2023, faisant état d’un épisode dépressif majeur imputable au service, alors que les troubles de la personnalité dont souffre par ailleurs Mme A relève d’un état antérieur. Si l’ensemble de ces éléments est insuffisant à caractériser un harcèlement sexuel, il laisse cependant présumer de faits de harcèlement moral qui ont notamment eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la requérante, mais aussi d’altérer sa santé physique, eu égard à la dépression consécutive au contexte professionnel, et enfin de compromettre son avenir professionnel, Mme A n’ayant jamais été en mesure de travailler à nouveau comme sapeur-pompier.
8. Pour démontrer l’absence de harcèlement moral, le SDIS fait valoir que Mme A n’a jamais produit devant lui de rapports relatant des faits précis ou d’éléments circonstanciés, notamment après l’entretien de médiation du 1er octobre 2012, et que l’ancienneté des faits complique la constitution de preuves. Mais, d’une part, ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme A avait relaté les faits qu’elle estimait être constitutifs de harcèlement lors de cet entretien de médiation et il appartenait au SDIS d’en tenir compte, fussent-ils seulement exprimés oralement. D’autre part, l’ancienneté des faits n’est pas de nature à ôter aux comportements évoqués par Mme A leur caractère de harcèlement moral. Le SDIS se prévaut également du rapport du chef du groupement de Lorient du 17 mai 2013 à l’attention du colonel B, qui indique qu’il ne peut pas être établi, au vu des documents qu’il a en sa possession, une situation de harcèlement, mais davantage des problèmes relationnels. Cependant, le chef de groupement s’interroge également sur la gravité de ces problèmes (« Les comptes-rendus de septembre 2012 mettent principalement en lumière des problèmes relationnels. Cachent-ils autre chose ' Je ne peux me prononcer à ce sujet ») et propose, en conclusion, trois hypothèses : une approche purement médicale de la situation de Mme A, hypothèse qu’il écarte cependant au motif qu’elle « ne résoudra pas un problème qui peut être plus profond » ; une « enquête de commandement » pour établir, le cas échéant, des faits de harcèlement ; une étude a postériori dans le domaine de la santé sécurité au travail et, plus particulièrement, les risques psychosociologiques, en complément de l’enquête de commandement. Au cours de l’audience publique d’instruction, il a été confirmé que Mme A n’a jamais été entendue par le chef de groupement et, à la question posée par la formation de jugement, le conseil B a indiqué qu’aucune suite, notamment aucune enquête de commandement, n’avait été donnée à ce rapport. Il s’ensuit que le SDIS ne peut se prévaloir de ce rapport pour établir que les faits évoqués par Mme A se limiteraient à une situation conflictuelle, alors que ce rapport n’écarte pas formellement l’hypothèse d’un harcèlement au travail.
9. Il résulte de ce qui précède, au vu des pièces du dossier ainsi que des échanges contradictoires recueillis au cours de l’instruction, d’une part, que le harcèlement moral subi par Mme A doit être regardé comme établi et d’autre part, que le SDIS n’a pris aucune mesure pour y mettre fin. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute B doit être engagée et que les préjudices invoqués par Mme A en lien avec les faits de harcèlement moral doivent, dès lors, être intégralement réparés.
III Les préjudices :
III.1 La fin de non-recevoir soulevée par le SDIS du Morbihan :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
11. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui vient d’être dit que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
12. En l’espèce, Mme A a demandé, dans son courrier du 17 décembre 2020, l’indemnisation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence, des préjudices esthétique et d’agrément, de pertes de revenu, de l’incidence professionnelle et des frais divers, résultant de sa maladie reconnue imputable au service et en raison de la situation de harcèlement dont elle a été victime, en se prévalant des responsabilités pour faute et sans faute du service. Cette demande a été rejetée par le SDIS le 5 février 2021, rejet notifié à Mme A le 9 courant. Si elle a invoqué pour la première fois devant le tribunal administratif, dans le cadre de sa requête introductive d’instance enregistrée le 9 avril 2021, deux nouveaux chefs de préjudices relatifs aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, cette demande a été déposée dans le délai du recours contentieux, qui expirait le lundi 12 avril 2021 à minuit. En outre, Mme A est recevable à demander devant le tribunal administratif un montant total d’indemnité supérieur à celui figurant dans sa demande préalable. Par suite, la fin non-recevoir soulevée par le SDIS du Morbihan et tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, faute de liaison du contentieux, doit être écartée.
III.2 L’exception de prescription quadriennale opposée par le SDIS du Morbihan :
13. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
14. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date, le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel, y compris psychologique, engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 23 janvier 2019, que l’état de santé de Mme A en lien avec les faits de harcèlement moral a été consolidé le 27 novembre 2018. Le point de départ du délai de prescription de l’ensemble des préjudices liés à ces faits a couru à compter du 1er janvier 2019 et n’était donc pas expiré lorsque Mme A a adressé sa demande indemnitaire préalable au SDIS du Morbihan le 21 décembre 2020. Dès lors, l’exception de prescription quadriennale soulevée par le SDIS doit être écartée.
III.3 Les préjudices patrimoniaux
III.3.1 Les frais divers :
16. Mme A a engagé des frais de déplacement pour se rendre aux différentes expertises, lesquelles présentent une utilité pour la solution du litige. Compte tenu des justificatifs produits, Mme A a droit, à ce titre, à la somme de 204 €.
17. En l’absence d’utilité thérapeutique démontrée et d’un lien de causalité avec l’altération de la santé mentale de Mme A résultant des faits de harcèlement dont elle a été victime, les frais d’acupuncture, de sophrologie doivent être écartés. Mme A produit une attestation d’une psychologue faisant état d’une facturation de cinq consultations de psychologie à partir du 28 février 2013 pour une somme totale de 210 €. Ces frais peuvent être regardés comme étant en lien avec le syndrome dépressif de la requérante résultant des faits de harcèlement moral et ainsi, être mis à la charge B.
18. Les mentions portées dans la note d’honoraires d’un cabinet d’avocat à Angers établie le 26 septembre 2018 pour un montant de 1 560 € ne permettent pas de rattacher cette note au différend opposant Mme A au SDIS du Morbihan.
19. Enfin, les frais engagés, dans la présente instance, par le conseil de Mme A à hauteur de 540 € sont pris en charge dans le cadre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des frais divers.
III.3.2 Les pertes de revenus et l’incidence professionnelle :
20. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
21. Le recrutement au cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels (sergent et adjudant) régi par les dispositions du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, intervient par inscription sur une liste d’aptitude après réussite d’un concours, d’un examen professionnel ou au choix. Aucune des pièces du dossier ne permet d’établir, de manière certaine, que Mme A aurait accédé à ce cadre d’emplois si elle n’avait pas été victime de harcèlement au travail. Le préjudice lié à la perte de revenu résultant pour l’intéressée de n’avoir pas été recrutée dans le cadre d’emplois des sous-officiers doit, par suite, être écarté.
22. Il résulte de l’instruction qu’en raison de son état de santé lié aux faits de harcèlement moral, Mme A, née en 1980, n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle depuis 2012. Elle a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2020 et touche à ce titre, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement versée à l’instance, une rente d’environ 1 635 € nets mensuels, représentant, compte tenu de l’âge de Mme A à la date du présent jugement et du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022, un capital théorique de plus de 73 000 €. Dans ces circonstances, le préjudice subi par Mme A au titre de l’incidence professionnelle, qui peut être justement évalué à 50 000 €, doit être regardé comme entièrement réparé par la pension d’invalidité mensuellement versée.
III.4 Les préjudices extra-patrimoniaux :
III.4.1 Les déficits fonctionnels temporaire et permanent :
23. Les pièces du dossier ne permettent d’évaluer ni le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A à raison de sa maladie en lien avec le harcèlement du 9 octobre 2012, date retenue par l’intéressée à partir de laquelle sa maladie est reconnue imputable service, au 27 novembre 2018, date de sa consolidation, ni le déficit fonctionnel permanent dont elle resterait atteinte du fait de cette maladie. Si la détermination du taux d’invalidité en matière d’allocation temporaire et de rente d’invalidité implique, à l’exclusion de toute autre méthode d’évaluation, l’utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exclusion du barème indicatif prévu par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le présent litige comporte un objet distinct, Mme A poursuivant, sur le fondement de l’engagement pour faute de la responsabilité B du Morbihan, la réparation de ses préjudices personnels. Il ne peut donc être tenu compte du taux d’invalidité retenu dans le rapport d’expertise du 20 juin 2023, pour apprécier le déficit fonctionnel permanent de Mme A. Il y a lieu avant dire droit, d’ordonner une expertise pour évaluer ces chefs de préjudice, selon les modalités fixées dans les motifs du présent jugement.
III.4.2 Les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 20 juin 2023 que Mme A a souffert, depuis le 9 octobre 2012, d’un épisode dépressif majeur avec notamment des états de tristesse, d’asthénie, d’aboulie, d’anhédonie, de pleurs et d’idées suicidaires. Par ailleurs, la vie sentimentale de Mme A s’en est trouvée altérée, s’étant séparée de son compagnon en 2017, après 5 ans de vie commune. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, qui peuvent être qualifiées d’importantes au sens du barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A, avant la consolidation de son état de santé, en lui allouant respectivement les sommes de 20 000 € et de 10 000 €.
25. Postérieurement à la consolidation de son état de santé, ces chefs de préjudices seront indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
III.4.3 Le préjudice esthétique :
26. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports psychiatriques des 29 mars 2016 et 23 mai 2019, qu’en raison de son état dépressif et de l’inactivité en résultant, Mme A a subi une importante prise de poids, passant de 55 kg lorsqu’elle était en activité à 95 kg début 2018, pour revenir à 69 kg en juin 2013, selon le rapport d’expertise établi le 20 juin 2013. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique ainsi subi en l’évaluant à 2 500 €.
IV Les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
27. La somme de 32 914 € que le SDIS doit verser à Mme A sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable. L’intéressée a demandé la capitalisation de ces intérêts devant le tribunal administratif dans sa requête introductive d’instance présentée le 9 avril 2021. À cette date, une année d’intérêts n’était pas encore due. La capitalisation des intérêts interviendra dès lors le 21 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
V Les dépens :
28. Les frais résultant pour l’une des parties de la production d’un constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que les frais d’huissier qu’elle a acquittés à hauteur de 480 € soient pris en charge au titre des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS du Morbihan est condamné à verser à Mme A la somme de 32 914 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et sera capitalisée à compter du 21 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions tendant à la réparation des déficits fonctionnels temporaire et permanent, il sera, avant dire droit, procédé à une expertise par un médecin psychiatre avec mission pour l’expert :
1°) d’examiner Mme A, de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
2°) de déterminer si la maladie de Mme A reconnue imputable au service lui a causé un déficit fonctionnel temporaire sur la période allant du 9 octobre 2012 au 27 novembre 2018, puis un déficit fonctionnel permanent à compter de cette date ;
3°) dans l’affirmative, fournir tous les éléments permettant d’évaluer ces déficits ;
4°) de donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de Mme A.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le SDIS du Morbihan.
Article 4 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le Président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d’expertise sont mis à la charge provisoire B du Morbihan.
Article 7 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la requête est rejeté.
Article 8 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au service départemental d’incendie et de secours du Morbihan
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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