Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2501568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. D B, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
o a été pris par une autorité incompétente ;
o n’est pas suffisamment motivé ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
o a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A C, qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour n° 27-2024-366. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, sa nationalité, sa situation professionnelle, familiale et personnelle, l’absence d’autorisation de travail délivrée à son profit, ses attaches dans son pays d’origine et l’absence de preuve qu’il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. L’arrêté portant refus de titre de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
5. Il en résulte que M. B, compte tenu de sa nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises dans leur application ne peuvent donc qu’être écartés.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par l’Italie et s’est immédiatement rendu en France, où il a travaillé près de quatre ans en qualité d’aide-boucher puis de boucher, métier pour lequel il ne dispose pas de diplôme. Rien n’indique que ses trois enfants mineurs, nés en 2011, en 2014 et en 2017, ne pourront pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Il n’est pas démontré que son dernier enfant aurait besoin d’un suivi médical particulier. Son épouse, en situation irrégulière, ne fait état d’aucune perspective sérieuse d’insertion professionnelle. Le requérant n’a pas mis à exécution la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er août 2023, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal. Il n’est pas établi que la famille serait dépourvue de toute attache au Maroc, où M. B a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où son épouse et lui-même exerçaient une activité professionnelle. Dès lors, en ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B et en l’ayant obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501568
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