Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 juin 2025, n° 2508204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 mai 2025 et les 3 et 4 juin 2025 sous le n°2508203, Mme C G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de F H et D H, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Bulgarie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 4 juin 2025 sous le n°2508204, M. B H, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « E A », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu’il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Bulgarie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 3 et 4 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Barbier, substituant Me Benveniste, avocate de des requérants, qui soulève, dans le cadre de l’instance n° 2508204, deux nouveaux moyens tirés d’une part, de ce que M. H avait demandé, dans le cadre de la procédure dite « E » dont il a fait l’objet, à être entendu en langue arménienne et non en russe et, d’autre part, de ce que l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire ;
— et les observations de Mme G et de M. H, assistés de Mme I, interprète assermentée,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et de M. H, ressortissants arméniens respectivement nés les 1er mai 1998 et 24 novembre 1987, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 27 février 2025, et s’y sont maintenus sans être munis des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Les intéressés ont présenté une demande d’asile le 3 mars 2025 à la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé de leurs empreintes digitales, a révélé qu’ils étaient en possession de visas périmés depuis moins de six mois délivrés par les autorités bulgares. Saisies par les autorités françaises le 14 mars 2025, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accords explicites du 12 avril 2025. Par des arrêtés du 28 avril et 6 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a, respectivement, décidé de transférer M. H et Mme G aux autorités bulgares pour l’examen de leur demande d’asile. Par leurs requêtes, les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508203 et n° 2508204 sont relatives à des décisions de transfert de membres d’une même famille vers le même pays, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs, F H et D H, respectivement nés les 2 janvier 2016 et 26 octobre 2017. Ils soutiennent que ces derniers sont atteints de fièvre méditerranéenne familiale, une maladie génétique héréditaire nécessitant un suivi dans un cadre hospitaliser spécialisé, et produisent, à l’appui de leurs allégations, les résultats biologiques d’un centre de génétique médicale et de santé préventive arménien confirmant l’existence de leur pathologie, des justificatifs de rendez-vous au sein de l’unité de rhumatologie du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, ainsi qu’une ordonnance prescrivant de la colchicine pour une durée de six mois à la jeune F. En outre, les requérants soutiennent, par des propos circonstanciés et longuement précisés au cours de l’audience publique, avoir fui leur pays pour échapper aux persécutions dont ils faisaient l’objet en raison de leurs opinions politiques. Ils indiquent, à cet égard, que leur maison a récemment été incendiée et que M. H a été blessé à la suite d’une explosion. Ces allégations sont corroborées par un courrier, en date du 4 avril 2025, d’un médecin de la permanence d’accès aux soins en santé du CHU d’Angers, aux termes duquel ce dernier indique que M. H est atteint de troubles du sommeil, d’hypervigilance, d’une tristesse de l’humeur, ainsi que de « reviviscences en lien avec des événements traumatiques vécus dans son pays d’origine », et conclut, à cet égard, à un diagnostic de trouble de stress post traumatique, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux par « Atarax » ainsi qu’une consultation chez un psychologue. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard du jeune âge et de l’état de santé de leurs enfants, ainsi que de la situation personnelle de M. H, les requérant sont fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de les transférer aux autorités bulgares sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les demandes d’asile de Mme G et de M. H soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asiles des intéressés en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme G et de M. H ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste d’une somme de 1 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er :: L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 mai 2025 portant transfert de Mme G aux autorités bulgares est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 mai 2025 portant transfert de M. H aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer les demandes d’asile de Mme G et de M. H en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Benveniste, avocate de Mme G et de M. H, la somme de 1 700 (mille sept cents euros) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à M. B H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 .
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2508203, 2508204
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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