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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 févr. 2026, n° 2504899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés a, sur la demande de M. D… et autres prescrit une expertise confiée à M. E… H…, en vue de donner son avis sur les nuisances acoustiques émises par le champ de tir de Sacconges, sur le territoire de la commune d’Annecy.
Par un courrier enregistré le 10 décembre 2025, Me Ligas-Raymond demande au juge des référés à ce que la mission de l’expert soit modifiée selon ses dires.
Il soutient que la nécessité d’évaluer les nuisances existantes et l’aggravation prévisible des nuisances à une distance de 2km du champ de tir est inutile dès lors que le matériel de l’expert permet de mesurer les nuisances en continu à l’endroit précis de chacune des résidences des requérants pendant une durée d’un mois. En l’espèce, chacune des résidences des requérants se situe à moins de 2km du champ de tir, la résidence de Monsieur B… A… se situant à 1,7km.
En outre, la mise en place du matériel adéquat à l’endroit d’un autre point engendrerait des frais inutiles importants pour ses clients.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, M. G… C…, représenté par Me Ligas-Raymond demande à ce que son intervention volontaire aux opérations d’expertise soit admise en ce qu’il présente un intérêt légitime à intervenir et sollicite que la mission de l’expert soit étendue à sa propriété.
Il soutient que sa résidence principale se situe à proximité du point PF2 à moins de 700 mètres du champ de tir. La réalisation du projet affectera les conditions de jouissance du bien qu’il occupe à l’année. Il doit pouvoir faire valoir ses observations dans le cadre des expertises en cours, le rapport d’expertise qui sera rendu étant susceptible de lui être défavorable.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la demande d’intervention de M. G… C… formulée au titre de l’article R 632-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une telle demande est irrégulière, seules les demandes d’extension des opérations d’expertise sur le fondement de l’article R532-2 du code de justice administrative peuvent être présentées au Tribunal.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504899 du 17 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrate chargée des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2504899 du 17 juillet 2025, le juge des référés a, sur la demande de M. D… et autres prescrit une expertise confiée à M. E… H…, en vue de donner son avis sur les nuisances acoustiques émises par le champ de tir de Sacconges, sur le territoire de la commune d’Annecy.
3. La demande de M. G… C… tend à ce que son intervention volontaire soit admise et à ce que la mission d’expertise soit étendue à sa propriété.
Sur l’intervention volontaire :
4. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Il résulte de l’instruction du dossier, que M. G… C… peut se prévaloir d’un tel droit en raison de la proximité établie entre sa propriété et le champ de tir. Le tribunal lui a communiqué la procédure, son intervention est dès lors recevable. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, d’admettre l’intervention volontaire de M. G… C….
Sur la demande d’extension de missions :
5. Lors de la première réunion d’expertise du 25 novembre 2025, il a été mis en évidence que la nécessité d’évaluer les nuisances existantes et l’aggravation prévisible des nuisances à une distance de 2km du champ de tir est inutile. La modification de la mission permettra à l’expert d’éviter l’évaluation d’un point de mesure des nuisances inutile.
6. La demande de Me Ligas-Raymond, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise, tendant à évaluer l’impact de ces bruits depuis la résidence des requérants et dans un rayon compris de 1,7 km, en distinguant les nuisances existantes et l’aggravation prévisible des nuisances dans le cadre de la mise en service du STOé (stand de tir ouvert évolutif) est utile à la bonne réalisation de l’expertise.
7. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s’oppose à la modification de la mission sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. G… C… est admise.
Article 2 : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2504899 du 17 juillet 2025 sont étendues au contradictoire de la propriété de M. G… C… tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : La mission de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2504899 du 17 juillet 2025 portera sur l’évaluation de l’impact de ces bruits depuis la résidence des requérants et dans un rayon compris de 1,7 km, en distinguant les nuisances existantes et l’aggravation prévisible des nuisances dans le cadre de la mise en service du STOé.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C… et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Mme F…
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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