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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2304796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et le 27 septembre 2024 sous le numéro 2304796, la SARL Béton de la Thur, représentée par Me Moullé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle l’agence de l’eau Rhin-Meuse a prononcé un redressement de redevances de pollution d’un montant de 106 539 euros sur la période d’activité 2020-2021, ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhin-Meuse le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
la société ANALY-CO, qui a procédé à l’audit du 23 juin 2022, n’était plus habilitée ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse n’est pas habilitée à porter une appréciation sur l’efficacité des dispositifs de recyclage ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne disposait d’aucun dispositif de recyclage de ses eaux de process ;
elle a commis une erreur de droit au regard de l’article 2.c de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 : en effet, la circonstance que son dispositif de dépollution des eaux ne soit que partiel n’est pas de nature à remettre en cause son droit à déduction ; l’agence a ainsi rajouté un critère non prévu par le règlement ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne justifie pas que son potentiel de recyclage représente 1,7% du ratio volume entrant/volume sortant qu’elle avait auparavant elle-même évalué à 10% ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne peut lui opposer le non-respect du critère relatif aux débordements des bassins de décantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne conteste pas les titres exécutoires émis postérieurement aux décisions qu’elle conteste ;
la SARL Béton de la Thur ne justifie pas de l’existence d’un dispositif de recyclage des eaux de process ;
en toute hypothèse, le volume des eaux recyclées n’étant que de 1,7% du total des eaux usées, elle ne saurait prétendre au bénéfice d’un coefficient de dépollution.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 27 septembre 2024 sous le numéro 2306788, la SARL Béton de la Thur, représentée par Me Moullé, demande au tribunal :
d’annuler les titres exécutoires émis le 15 juin 2023 par l’agence de l’eau Rhin-Meuse, correspondant à des rappels de redevance de pollution pour un montant total de 106 539 euros sur la période d’activité 2020-2021 ;
de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhin-Meuse le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’agence de l’eau Rhin-Meuse n’est pas habilitée à porter une appréciation sur l’efficacité des dispositifs de recyclage ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne disposait d’aucun dispositif de recyclage de ses eaux de process ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a commis une erreur de droit au regard de l’article 2.c de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 : en effet, la circonstance que son dispositif de dépollution des eaux ne soit que partiel n’est pas de nature à remettre en cause son droit à déduction ; l’agence a ainsi rajouté un critère non prévu par le règlement ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne justifie pas le ratio précité de 1,7%, qu’elle avait auparavant elle-même évalué à 10% ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne peut lui opposer le non-respect du critère relatif aux débordements des bassins de décantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 27 septembre 2024 sous le numéro 2400644, enregistré le, la SARL Béton de la Thur, représentée par Me Moullé, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis le 24 octobre 2023 par l’agence de l’eau Rhin-Meuse, correspondant à un rappel de redevance de pollution pour un montant total de 64 163 euros sur la période d’activité au titre de l’année 2022 ;
de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhin-Meuse le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’agence de l’eau Rhin-Meuse n’est pas habilitée à porter une appréciation sur l’efficacité des dispositifs de recyclage ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne disposait d’aucun dispositif de recyclage de ses eaux de process ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse a commis une erreur de droit au regard de l’article 2.c de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 : en effet, la circonstance que son dispositif de dépollution des eaux ne soit que partiel n’est pas de nature à remettre en cause son droit à déduction ; l’agence a ainsi rajouté un critère non prévu par le règlement ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne justifie pas le ratio précité de 1,7%, qu’elle avait auparavant elle-même évalué à 10% ;
l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne peut lui opposer le non-respect du critère relatif aux débordements des bassins de décantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’agence de l’eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Moullé, avocat de la SARL Béton de la Thur ;
les observations de Mme A…, repésentant l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Considérant ce qui suit :
La SARL Béton de la Thur, située à Aspach-Michelbach, a pour objet la fabrication, la commercialisation et le transport du béton. À ce titre, elle est soumise à la redevance de pollution de l’eau d’origine non domestique prévue par l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. L’article R. 213-48-9 du même code prévoit que l’opérateur économique qui met en œuvre certaines actions de recyclage de l’eau peut bénéficier d’un coefficient de dépollution, afin de réduire le montant de la redevance de pollution. Jusqu’en 2023, la SARL Béton de la Thur bénéficiait ainsi d’un coefficient de dépollution de 0,8. Le 23 juin 2022, l’agence de l’eau Rhin-Meuse, qui collecte la redevance, a fait procéder à un contrôle par la société ANALY-CO, qui a rendu un rapport de contrôle le 19 janvier 2023. À la suite de ce rapport, par courrier du 5 avril 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a informé la SARL Béton de la Thur qu’elle allait procéder à un rappel de redevances de pollution de l’eau, d’un montant de 46 601 euros au titre de l’année 2020 et de 59 938 euros au titre de l’année 2021. Par courrier du 13 juin 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a rejeté le recours gracieux de la SARL Béton de la Thur. Dans la requête n° 2304796, cette dernière demande d’annuler les décisions du 5 avril 2023 et 13 juin 2023. Le 15 juin 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a émis deux titres exécutoires, correspondant aux montants respectifs de 46 601 euros et 59 938 euros. La SARL Béton de la Thur en demande l’annulation dans la requête n° 2306788. Enfin, le 24 octobre 2023, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a émis un titre exécutoire d’un montant de 64 163 euros correspondant à un rappel de redevance au titre de l’année 2022. Dans la requête n° 2400644, la SARL Béton de la Thur demande d’annuler ce titre exécutoire, ainsi que la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l’agence de l’eau Rhin-Meuse a rejeté son recours gracieux.
Les requêtes nos 2304796, 2306788 et 2400644 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête n° 2304796 :
Aux termes de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Toute personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ainsi que des abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. (…) La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre ». Aux termes de l’article R. 213-48-1 du même code, alors en vigueur : « Pour l’application de l’article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise la liste de ces activités. ». Aux termes de l’article 2.c) de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé : « c) Détermination du coefficient de pollution à déduire : Si une partie des effluents et résidus liés aux activités des centrales à béton est recyclée in situ dans le procédé de fabrication, la pollution correspondante dénommée pollution à déduire est déduite de la pollution théorique produite. / En l’absence de mesure, cette quantité de pollution à déduire est estimée en multipliant le niveau théorique de pollution par un coefficient de pollution à déduire. Ce coefficient est égal à 1 et le recyclage intégral des eaux de procédé est atteint si les trois critères mentionnés ci-après sont respectés. Ce coefficient est égal à 0,8 si au moins deux de ces trois critères sont respectés. / 1° La zone de travail, correspondant à la surface du site à l’exclusion des périmètres occupés par les parkings, les voiries d’accès et de sortie, les lieux de stockage de matières premières, les espaces verts et les bureaux, est étanche et entièrement raccordée au dispositif de dépollution ; / 2° Les pentes de la zone de travail permettent la collecte vers le dispositif de dépollution de la totalité des eaux de procédé, définies comme les effluents issus du lavage des matériaux, du malaxeur, des bandes transporteuses (si lavage avec de l’eau recyclée), des véhicules et des retours béton ; / 3° Une capacité de stockage tampon, disponible en permanence, permet de recueillir les eaux de ruissellement de la surface totale drainée vers le dispositif de dépollution en référence à une pluie intense (50 mm majoré par un coefficient de sécurité de 1,25) ».
La redevance prévue par l’article L. 213-10 du code de l’environnement, qui ne constitue pas une rémunération de services rendus aux assujettis, fait partie des impositions de toute nature dont le contentieux relève du contentieux de pleine juridiction. La SARL Béton de la Thur doit dès lors être regardée comme demandant la décharge des trois rappels de redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique mis à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse soutient que le recours de la SARL Béton de la Thur est irrecevable, en faisant valoir qu’elle s’est limitée à contester la décision du 5 avril 2023 sans contester les titres exécutoires émis le 15 juin 2023.
Toutefois, la société Béton de la Thur conteste le bien-fondé de la créance réclamée par l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Dès lors, la circonstance qu’elle n’ait pas formellement demandé l’annulation des titres émis le 15 juin 2023 est sans incidence sur la solution du litige. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que l’annulation des titres exécutoires du 15 juin 2023 a été demandée dans la requête n° 2306788. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour procéder au redressement du montant des redevances acquittées par la SARL Béton de la Thur pendant ces trois années, l’agence de l’eau Rhin-Meuse a estimé que le coefficient de dépollution de 0,8 dont elle bénéficiait pendant cette période était injustifié. L’agence a notamment considéré que la SARL Béton de la Thur ne justifiait pas d’un dispositif de recyclage in situ des effluents issus de son processus de production, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 2.c) de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007.
La SARL Béton de la Thur soutient que l’agence de l’eau Rhin-Meuse a commis une erreur de fait. Elle fait valoir, d’une part, que l’eau issue de son bassin de décantation n°5 est réutilisée pour procéder au lavage interne de ses camions, étant précisé que l’eau, après lavage, retourne dans le bassin de décantation, et, d’autre part, que l’eau issue du lavage des malaxeurs est récupérée, filtrée, et réutilisée pour remplir les réservoirs de ses camions.
En ce qui concerne l’eau réutilisée en vue du lavage des camions, il résulte de l’instruction que la société réutilise l’eau recueillie dans le bassin de décantation n°5 et que cette eau de lavage retourne ensuite dans le bassin de décantation, pour être à nouveau réutilisée à des fins de lavage. Il n’est pas allégué que l’eau ainsi utilisée serait impropre au lavage des camions. Par ailleurs, le recours à cette eau permet d’éviter, pour le lavage des camions, de l’eau potable issue du réseau de distribution. Dans ces conditions, l’eau du bassin est recyclée, en circuit fermé, pour les besoins du lavage, comme l’a, au demeurant, reconnu la société ANALY-CO dans son rapport de contrôle du 23 juin 2022.
En ce qui concerne le remplissage des bonbonnes des camions, il résulte de l’instruction que celui-ci a lieu, en partie, avec de l’eau retraitée issue du lavage des malaxeurs. Dans ses écritures en défense, l’agence de l’eau Rhin-Meuse ne remet pas en cause l’existence d’un dispositif de recyclage, mais soutient qu’il ne peut être pris en compte en raison de son caractère résiduel.
Toutefois, les dispositions précitées de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 se limitent à prévoir, comme condition au bénéfice de la pollution à déduire, que « une partie » des eaux de process soit recyclée dans le procédé de fabrication, sans mentionner de seuil minimal. Dans ces conditions, le recyclage même d’une faible partie des eaux de process ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a estimé l’agence de l’eau Rhin-Meuse, la SARL Béton de la Thur procède au recyclage d’une partie de ses eaux de process et qu’ainsi, dès lors qu’il est constant qu’elle remplit deux des trois conditions fixées par le c) du point 2 de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007, c’est en méconnaissance de ces dispositions que l’agence de l’eau a décidé de ne pas lui appliquer un coefficient de pollution à déduire de 0,8.
Par suite, la SARL Béton de la Thur est fondée à demander la décharge des rappels de redevance mis à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, au titre des trois requêtes, une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La SARL Béton de la Thur est déchargée du redressement de redevance pour pollution d’origine non domestique, d’un montant de 46 601 euros, au titre de l’année 2020.
La SARL Béton de la Thur est déchargée du redressement de redevance pour pollution d’origine non domestique, d’un montant de 59 938 euros, au titre de l’année 2021.
La SARL Béton de la Thur est déchargée du redressement de redevance pour pollution d’origine non domestique, d’un montant de 64 163 euros, au titre de l’année 2022.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse versera à la SARL Béton de la Thur une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SARL Béton de la Thur et à l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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