Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2506658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Haddou, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé sa demande
de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’état, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Haddou.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2025, Mme C… épouse A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
3. Mme C… épouse A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme C…, épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Haddou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme C…, épouse A…, cette somme lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… épouse A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C… épouse A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de Mme C…, épouse A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme C…, épouse A…, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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